CETATEXT000007567917 J5XLX2004X12X000000100589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/79/CETATEXT000007567917.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 01NC00589, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00589 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CLOT SONNENMOSER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 8 octobre 2001, 9 janvier 2002 et 5 mai 2004, présentés par M. Aloyse X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003533 du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2000 par laquelle le maire de Dinsheim ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la société Alsapan afin d'édifier une tour d'aspiration cyclofiltre et, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune de Dinsheim ainsi qu'à la société Alsapan une somme de 2 500 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 12 juillet 2000 ; 3°) de condamner la commune de Dinsheim à lui verser une somme de 2 500 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que : - la construction projetée modifiant la destination et l'aspect extérieur du bâtiment, un permis de construire était nécessaire, en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; - la demande de permis devait être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; - la construction sur laquelle doit être édifiée la tour objet de la déclaration de travaux en litige n'a été autorisée par aucun permis de construire ; - la zone UX 2 du plan d'occupation des sols n'est pas compatible avec les orientations du schéma directeur de l'agglomération de Molsheim-Mutzig ; - l'application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision a été illégalement décidée par délibérations du conseil municipal du 31 mai 1999, puis du 13 janvier 2000, et n'a pas été renouvelée depuis lors ; - les travaux projetés sont source de nuisances ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 17 septembre 2001, 12 décembre 2001 et 22 février 2002, présentés pour la Société Alsapan, dont le siège social est 1D, rue de Général de Gaulle à Dinsheim, représentée par son président-directeur général, par Me Hugodot, avocat au barreau de Saverne ; La Société Alsapan conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que M. Wabarta n'a pas d'intérêt à agir et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2004, présenté pour la commune de Dinsheim, représentée par son maire en exercice, par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ; La commune de Dinsheim conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Wabarta à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance du 23 mars 2004 fixant au 7 mai 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2004, présenté pour la Société Alsapan ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Dreyer, pour Me Hugodot, avocat de la Société Alsapan, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du maire de Dinsheim du 12 juillet 2000 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Société Alsapan à la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5 (...) ; que selon les articles L. 422-1 et L. 422-2 du même code, sont exemptées du permis de construire et font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, les constructions ou travaux, définis par décret en Conseil d'Etat, dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 dudit code : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.