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01NC00589

CETATEXT000007567917 J5XLX2004X12X000000100589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/79/CETATEXT000007567917.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 01NC00589, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00589 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CLOT SONNENMOSER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 8 octobre 2001, 9 janvier 2002 et 5 mai 2004, présentés par M. Aloyse X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003533 du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2000 par laquelle le maire de Dinsheim ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la société Alsapan afin d'édifier une tour d'aspiration cyclofiltre et, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune de Dinsheim ainsi qu'à la société Alsapan une somme de 2 500 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 12 juillet 2000 ; 3°) de condamner la commune de Dinsheim à lui verser une somme de 2 500 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que : - la construction projetée modifiant la destination et l'aspect extérieur du bâtiment, un permis de construire était nécessaire, en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; - la demande de permis devait être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; - la construction sur laquelle doit être édifiée la tour objet de la déclaration de travaux en litige n'a été autorisée par aucun permis de construire ; - la zone UX 2 du plan d'occupation des sols n'est pas compatible avec les orientations du schéma directeur de l'agglomération de Molsheim-Mutzig ; - l'application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision a été illégalement décidée par délibérations du conseil municipal du 31 mai 1999, puis du 13 janvier 2000, et n'a pas été renouvelée depuis lors ; - les travaux projetés sont source de nuisances ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 17 septembre 2001, 12 décembre 2001 et 22 février 2002, présentés pour la Société Alsapan, dont le siège social est 1D, rue de Général de Gaulle à Dinsheim, représentée par son président-directeur général, par Me Hugodot, avocat au barreau de Saverne ; La Société Alsapan conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que M. Wabarta n'a pas d'intérêt à agir et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2004, présenté pour la commune de Dinsheim, représentée par son maire en exercice, par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ; La commune de Dinsheim conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Wabarta à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance du 23 mars 2004 fixant au 7 mai 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2004, présenté pour la Société Alsapan ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Dreyer, pour Me Hugodot, avocat de la Société Alsapan, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du maire de Dinsheim du 12 juillet 2000 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Société Alsapan à la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5 (...) ; que selon les articles L. 422-1 et L. 422-2 du même code, sont exemptées du permis de construire et font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, les constructions ou travaux, définis par décret en Conseil d'Etat, dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 dudit code : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (...)

  1. m)Les constructions ou travaux non prévus aux
  2. a)à
  3. i)ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés (...) ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les constructions et travaux réalisées sur un terrain supportant un bâtiment existant et ne créant pas une surface de plancher nouvelle, même s'ils entraînent une modification d'aspect extérieur ou de volume ou la création d'un niveau supplémentaire affectant le bâtiment existant, relèvent de la procédure de la déclaration de travaux régie par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme et non du permis de construire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision en litige, le maire de Dinsheim ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux souscrite par la Société Alsapan en vue d'édifier une tour cyclofiltre devant être implantée au-dessus d'un bâtiment existant ; que ces travaux, même s'ils entraînent une modification de l'aspect extérieur de ce bâtiment, n'ont pour effet ni d'en changer la destination, ni de créer une surface de plancher hors oeuvre brute supérieure à 20 mètres carrés ; que, dès lors, ils ne sont pas au nombre de ceux pour lesquels un permis de construire est exigé ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que la décision en litige doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation, par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 882141 - 882144 - 8955 - 923479 - 923480 - 923481 - 923482 - 891571 du 26 novembre 1992, des permis de construire délivrés à la Société Alsapan les 17 septembre, 10 novembre 1988 et 9 juin 1992 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les travaux dont s'agit ne portent pas sur les constructions autorisées par ces permis, mais sur une construction autorisée par un permis de construire délivré le 31 juillet 1986 ; Considérant, enfin, que M. X reprend en appel les moyens de sa demande de première instance tirés du caractère incomplet du dossier, de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 31 mai 1999 décidant de l'application anticipée du plan d'occupation des sols alors en cours de révision, de l'incompatibilité de la zone UX 2 avec le schéma directeur de l'agglomération de Molsheim-Mutzig, de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives à ladite zone et de ce que les travaux projetés seront source de nuisances ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Dinsheim et à la Société Alsapan les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Dinsheim et de la Société Alsapan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Dinsheim et à la Société Alsapan. 5 N° 01NC00589

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