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01NC00623

CETATEXT000007567919 J5XLX2004X12X000000100623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/79/CETATEXT000007567919.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 6 décembre 2004, 01NC00623, inédit au recueil Lebon 2004-12-06 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00623 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 exécution décision justice adm C M. JOB M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu enregistrée le 16 janvier 2001, la lettre en date du 12 janvier 2001 par laquelle Mme Yvette X élisant domicile ... a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du 7 novembre 1995 rendu par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu l'ordonnance en date du 31 mai 2001 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture dune procédure juridictionnelle ; Vu les mémoires enregistrés les 20 et 24 juillet 2001, 7 octobre et 9 novembre 2004 par lesquels Mme X verse des pièces au dossier et demande à la Cour : 1°) d'ordonner la remise en état antérieur au remembrement du cadastre ; 2°) de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 1 000 F, soit 150 euros, par jour jusqu'à l'exécution du jugement précité ; 3°) de reconnaître l'inexistence juridique de la commission communale ; Vu les pièces dont il ressort que la demande d'exécution de Mme X a été communiquée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction au 20 octobre 2004 et l'ordonnance de réouverture de l'instruction au 25 octobre 2004 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 : - le rapport de M. Sage, président ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ; Considérant que, par un jugement du 7 novembre 1995, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet de la Marne en date du 17 avril 1991 portant extension à une partie de la commune de Villiers-aux-Corneilles du périmètre de remembrement des communes de Marcilly-sur-Seine, Saron-sur-Aube et Baudenet ; que, par décision du 25 mars 1999, la Cour a rejeté le recours du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation formé contre ce jugement qui est ainsi devenu définitif ; Considérant que s'il appartenait à l'autorité administrative de tirer toutes les conséquences du jugement par lequel l'arrêté du préfet de la Marne en date du 17 avril 1991 a été annulé, l'exécution de ce jugement n'implique pas que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 précité, enjoigne à l'administration de revenir sur les mesures individuelles prises en application de cet acte ; qu'il suit de là que la Cour n'a pas à ordonner le retrait des décisions des commissions de remembrement relatives aux biens de Mme X ; qu'il appartenait seulement à l'intéressée de contester dans le délai de recours contentieux, devant le tribunal administratif, les décisions en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 2 N° 01NC00623

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