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01NC00768

CETATEXT000007567927 J5XLX2004X12X000000100768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/79/CETATEXT000007567927.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2004, 01NC00768, inédit au recueil Lebon 2004-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00768 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA KIPFFER M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2001, présentée pour Mlle Arlette Y, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat ; Mlle Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001729 du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation du certificat de conformité délivré par le maire de Pulnoy à M. et Mme X le 18 juin 1999 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner solidairement la commune de Pulnoy et M. et Mme X à lui verser une somme de 40 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - M. Royer, maire de Pulnoy, était personnellement intéressé à la délivrance du certificat de conformité en litige, dans la mesure où il recherche, depuis 1983, en méconnaissance de l'intérêt général, à régulariser la construction réalisée par M. et Mme X ; dès lors, le conseil municipal devait désigner l'un de ses membres pour délivrer ce certificat ; faute de l'avoir fait, cet acte a été signé par une autorité incompétente ; - le permis modificatif délivré le 13 février 1998, et contesté dans l'instance n° 99NC01324, est illégal, ce qui entraîne l'illégalité du certificat de conformité contesté ; - postérieurement au permis modificatif du 13 février 1998, M. et Mme X n'ont pas réalisé de travaux, leur construction ayant été achevée en 1983 ; dès lors, le certificat de conformité ne pouvait leur être délivré à la suite de ce permis ; - cette décision est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2001, présenté pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par la SCP Ribéreau-Gayon et Scherer, avocats ; Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle Y à leur verser 12 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2001, présenté pour la commune de Pulnoy, représentée par son maire en exercice, par Me Robinet, avocat ; La commune de Pulnoy conclut au rejet de requête, ainsi qu'à la condamnation de Mlle Y à lui verser 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, pour appel abusif et 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 2 octobre 2003, fixant au 31 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ; Vu les lettres en date du 25 août 2004 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Pulnoy à fin de condamnation de Mlle Y pour appel abusif, de telles conclusions n'étant pas recevables dans un litige d'excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 : - le rapport de M. Clot, président, - les observations de Me Kipffer, avocat de Mlle Y et de Me Robinet, avocat de la commune de Pulnoy, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du certificat de conformité du 18 juin 1999 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que par arrêt n° 99NC01324 de ce jour, la Cour annule le permis de construire modificatif accordé par le maire de Pulnoy à M. X le 13 février 1998 ; que l'annulation dudit permis de construire entraîne par voie de conséquence l'illégalité du certificat délivré par le maire de ladite commune le 18 juin 1999 constatant la conformité des travaux effectués aux prescriptions de ce permis entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la Commune de Pulnoy tendant à la condamnation de Mlle Y à lui verser la somme de 50 000 F pour appel abusif : Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur de première instance soit condamné à payer au requérant des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent utilement être présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Pulnoy doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la commune de Pulnoy et M. et Mme X à payer à Mlle Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Pulnoy et à M. et Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 24 avril 2001 est annulé. Article 2 : Le certificat de conformité délivré par le maire de Pulnoy à M. X le 18 juin 1999 est annulé. Article 3 : La commune de Pulnoy et M. et Mme X solidairement verseront versera à Mlle Arlette Y la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Pulnoy tendant à ce que Mlle Arlette Y soit condamnée à lui verser une indemnité pour appel abusif sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de la commune de Pulnoy et de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Arlette Y, à la commune de Pulnoy et à M. et Mme X. 2 01NC00768

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