← France

00NC00455

CETATEXT000007567930 J5XLX2004X06X000000000455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/79/CETATEXT000007567930.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 2 juin 2004, 00NC00455, inédit au recueil Lebon 2004-06-02 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00455 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. Marc WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2000 sous le n° 00NC00455, complétée par le mémoire enregistré le 5 novembre 2001, présentée par M. Jany X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en date du 9 décembre 1997 relative à ses attributions dans le cadre du remembrement de la commune de Saint-Just-Sauvage ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C Plan de classement : 04-04-02-01-05 Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a rejeté le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation alors que le chemin d'exploitation permettant de desservir ses parcelles est impraticable pendant cinq mois de l'année, et que les problèmes hydrauliques n'ont pas été pris en compte ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions de l'article L.123-4 du code rural ont été violées dès lors qu'il apporte 45 ares de terres cultivables et que s'il reçoit 4 ares de plus que ses apports, ces terres sont inexploitables ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que n'est pas citée la décision administrative contestée ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 : - le rapport de M. WALLERICH, Conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : Sur le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution de parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du caractère impraticable du chemin d'exploitation n° 9 dit de la Vallée de l'Etournage a été jugé irrecevable par les premiers juges au motif qu'il n'avait pas été soumis à l'examen de la commission départementale d'aménagement foncier ; que M. X ne conteste pas en appel cette irrecevabilité ; que le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que les problèmes hydrauliques soulevés lors de l'enquête publique n'ont pas été pris en compte par la commission d'aménagement foncier, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur le moyen tiré de la violation des règles de l'équivalence : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, pour la nouvelle attribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. (...) ; Considérant que M. X se borne à soutenir qu'il reçoit un pourcentage de terre de qualité supérieure à celui prévu par les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural et que l'excédent de terre d'une superficie de 4 ares qui lui a été attribué est incultivable ; qu'il n'établit pas ainsi par ces arguments, qui ne sont assortis d'aucune justification, que le Tribunal administratif aurait commis une erreur en écartant le moyen tiré de la violation de la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. Jany X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jany X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation de la pêche et des affaires rurales. 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.