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00NC00535

CETATEXT000007567942 J5XLX2004X06X000000000535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/79/CETATEXT000007567942.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 juin 2004, 00NC00535, inédit au recueil Lebon 2004-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00535 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI HUCK-BARGMANN M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2000 sous le n° 00NC00535 complétée par un mémoire enregistré le 20 août 2001 présentés pour M. et Mme Paul X demeurant ..., par Me Simone X, avocate au barreau de Colmar ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 961115 en date du 1er février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, tendant à obtenir la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu, auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; 2° - de leur accorder la décharge demandée, soit un montant de 100 680 F en droits ; 3° - de condamner l'Etat à leur rembourser les frais qu'ils ont exposés Code : C Plan de classement : 19-04-02-05-02 M. et Mme X soutiennent que : - la majoration de 40 % pour déclarations tardives des revenus prévue par l'article 1728 du code général des impôts a été appliqué à tort dès lors que ce document a été envoyé en temps utile au service, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ; cette preuve peut notamment résulter d'un témoignage d'une ancienne collaboratrice de Me Simone X, comme le prévoit en outre l'instruction 13.0.1221 du 1er décembre 1990 ; la contribuable avait, peu auparavant, obtenu les données utiles à sa déclaration de bénéfices non commerciaux ; - conformément au paragraphe 41 de l'instruction 5J 391 du 24 avril 1991, la sanction de la perte d'abattement de 20 % réservée aux adhérents des associations de gestion agréée ne pouvait être prononcée au titre de l'année 1993 dans la mesure où elle avait déjà été appliquée en 1992 ; - en outre, en application de la même instruction, le service devait tenir compte des évènements professionnels graves allégués par la contribuable ; - l'article 158-4 bis du code général des impôts qui régit cette sanction méconnaît l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 28 février 2001 et 11 juillet 2002, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. et Mme X ; il soutient que : - les contribuables n'apportent pas la preuve qu'ils ont déposé leurs déclarations de revenus, au titre de l'année 1993, dans le délai prescrit ; - les conditions légales de suppression de l'abattement de 20 % régi par l'article 158-4 bis du code général des impôts étaient réunies en l'espèce ; les évènements professionnels allégués ne pouvaient justifier une remise gracieuse sur ce chef de redressement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le respect des délais de déclaration des revenus des contribuables : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° - A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leur revenu... ; que l'article L.68 du même livre précise : La procédure de taxation d'office prévue aux 1e et 4e de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ; que, par ailleurs, il résulte de l'article 1728 du code général des impôts, que :

  1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (...) ;
  2. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1993, Mme X devait déposer avant le 2 mai 1994 la déclaration de bénéfices non commerciaux générés par son activité d'avocate, et les époux X la déclaration de l'ensemble des revenus du foyer fiscal ; que le service, qui affirme n'avoir reçu aucun de ces documents, avant l'expiration du délai susmentionné, a envoyé deux mises en demeure, relatives à chacune de ces deux déclarations, successivement le 26 mai 1994, puis le 14 novembre 1994 ; que les déclarations de bénéfices non commerciaux et de revenu global, ont été respectivement souscrites le 14 novembre 1994 et le 7 décembre 1994, au-delà du délai de 30 jours ayant suivi les premières mises en demeure susévoquées ; que l'administration a, en conséquence, appliqué à l'impôt sur le revenu dû par les contribuables, une majoration de 40 % des droits, conformément à l'article 1728-3 du code général des impôts ; que les requérants persistent à soutenir que cette sanction n'est pas fondée, dès lors que les documents en cause auraient été postés, fin avril 1994, avant l'expiration du délai susévoqué ; qu'une attestation en ce sens, à été produite, établie par une ancienne secrétaire du cabinet de Me X ; Considérant qu'il appartient au contribuable qui prétend avoir régulièrement souscrit les déclarations auxquelles il est tenu, d'en apporter la justification ; qu'en l'espèce, l'unique attestation susmentionnée, qui n'est corroborée par aucune autre pièce provenant des services fiscaux ou postaux, ne suffit pas à établir que les déclarations litigieuses ont été déposées en temps utile ; que cette preuve n'est pas davantage apportée par la circonstance que Mme X avait obtenu, peu avant l'envoi allégué, les informations utiles à sa propre déclaration de bénéfices non commerciaux, d'une association d'assistance administrative et fiscale ; que la requérante ne peut invoquer une instruction : 13-0-1221 du 1er décembre 1990 relative à la procédure d'imposition, et qui ne saurait être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la majoration régie par l'article 1728-3 précité aurait été indûment appliquée en l'espèce, doit être écarté ; Sur la suppression de l'abattement consenti aux adhérents d'une association de gestion agréée : Considérant que le retard susévoqué du dépôt de la déclaration des bénéfices non commerciaux de Mme X, a entraîné la suppression de l'abattement de 20 % consenti aux adhérents d'une association de gestion agréée, conformément à la sanction prévue en pareil cas, par l'article 158-4 bis du code général des impôts ; que pour écarter les moyens soulevés à l'encontre de cette sanction fiscale, le tribunal administratif a estimé que la condition de récidive dans le retard des déclarations prévue par les dispositions précitées, et confirmée par l'instruction 5J-3-91 du 24 avril 1991, était remplie en l'espèce, nonobstant la mise en oeuvre de la même mesure l'année précédente, que la contribuable n'établissait pas l'existence d'évènements professionnels graves au sens du paragraphe 4 de cette même instruction, susceptible de justifier un empêchement à ladite sanction, et que l'article 158-4 bis lui servant de fondement ne méconnaissait pas l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. et Mme X, qui reprennent en appel leurs moyens de première instance, sans apporter d'argument nouveau, n'établissent pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susanalysés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Paul X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2

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