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00NC00647

CETATEXT000007567946 J5XLX2004X03X000000000647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/79/CETATEXT000007567946.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 22 mars 2004, 00NC00647, inédit au recueil Lebon 2004-03-22 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00647 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2000 sous le n°00NC00647, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en date du 9 décembre 1997 en tant qu'elle a statué sur ses attributions dans le cadre du remembrement de la commune de Saint Juste Sauvage ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la violation de la règle de l'équivalence alors que les opérations de remembrement montrent l'hétérogénéité et le glissement vers les classes les plus basses dans la nouvelle organisation de sa propriété, - les premiers juges ont commis une erreur en rejetant le moyen tiré de l'évaluation erronée du bois de la parcelle YD 1039 laquelle était estimée à 500 points par la commission communale, Code : C Plan de classement : 04-03-02-01 Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 634 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de M. WALLERICH, Conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Sur la règle de l'équivalence : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, pour la nouvelle attribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apporté, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour le compte 5135, en échange d'apports réduits d'une superficie de 3 ha 71 a 21 ca d'une valeur de 25 699 points, M. Jean-Claude X a reçu des attributions d'une surface de 4 ha 08 a 30 ca d'une valeur de 25 442 points ; que, par suite, il n'a subi aucune perte ni en surface, ni en points susceptible de porter atteinte à la règle de l'équivalence de l'article L. 123-4 du code rural précité ; que si les attributions du requérant sont inférieures à ses apports en T5 et T8 et qu'il s'est vu attribuer des terres en classe T9 et T10, alors qu'il n'avait apporté aucune terre dans ces deux classes, l'intéressé a bénéficié d'attributions supérieures à ses apports en T4, T6 et T7 ; que l'excédent de superficie totale des attributions par rapport à celle de ses apports pour cette nature de culture demeure faible et ne révèle aucun déséquilibre dans les conditions d'exploitation ; qu'en ce qui concerne les bois, si M. X n'a pas reçu de bois en classe B2, alors qu'il en avait apporté et s'il a reçu en échange des bois de classe B3 d'une superficie supérieure à ses apports, le glissement ainsi réalisé dans la répartition de cette culture ne révèle en l'espèce, compte tenu de la faible différence de valeur culturale entre les classes, aucun déséquilibre grave dans les conditions d'exploitation ; que s'agissant du compte 5140, en échange d'apports réduits d'une superficie de 79 a 64 ca d'une valeur de 5 589 points, M. X a reçu les attributions d'une surface de 82 a 99 ca d'une valeur de 5 589 points ; que si le requérant s'est vu attribuer des terres en classe T10 d'une valeur de 32 points, alors qu'il n'avait pas apporté de terres dans cette classe, l'intéressé a bénéficié d'attributions en T4 d'une superficie de 18 a 67 nettement supérieure à celle de ses apports ; qu'ainsi, les écarts entre les apports réduits et les attributions ne sont pas de nature à engendrer un déséquilibre dans les conditions d'exploitation ; que s'agissant du compte 5145, en échange d'apports réduits d'une superficie de 6 ha 75 a 29 ca d'une valeur de 48 094 points, M. X a reçu des attributions d'une surface de 6 ha 88 a 54 ca d'une valeur de 47 626 points ; que si les attributions de l'intéressé sont inférieures à ses apports en T5, T6, T7, et alors même qu'il s'est vu attribuer des terres en T10, le requérant a bénéficié d'attributions nettement supérieures à ses apports en T4 ; que, s'agissant des bois, si les apports étaient classés en B1, B2 et B3, M. X a reçu des parcelles classées en B2 pour une surface de 17 a 14 ca et en B3 d'une superficie de 32 ca ; que, dès lors, le requérant, qui a bénéficié d'un bon regroupement de ses terres, n'est pas fondé à soutenir que les opérations de remembrement auraient provoqué un déséquilibre dans ses conditions d'exploitation ; Sur l'évaluation erronée de la parcelle YD1039 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Saint-Just-Sauvage M. X a reçu en attribution sur le compte 5135 le lot n° YD 1039 dont il conteste le classement, s'agissant de la parcelle boisée ; que ladite parcelle, d'une superficie de 55 ares 13, avait fait l'objet d'un classement en B3, classe correspondant aux terrains dont la productivité est la plus faible ; que le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir d'un accord intervenu lors d'une réunion de la sous-commission communale de remembrement, n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer l'erreur d'évaluation alléguée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à l'Etat, une somme de 634 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. Jean-Claude X est rejetée. Article 2 : M. Jean-Claude X versera à l'Etat la somme de 634 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 2

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