CETATEXT000007567949 J5XLX2004X03X000000000689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/79/CETATEXT000007567949.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 11 mars 2004, 00NC00689, inédit au recueil Lebon 2004-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00689 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2000 sous le n° 00NC00689 complétée par un mémoire enregistré le 31 décembre 2001, présentés par M. et Mme Gérard X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-153 en date du 16 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande, de M. X tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ; 2°/ de leur accorder la décharge de cette imposition ; M. et Mme X soutiennent que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté comme étant irrecevable, la demande de M. X pour défaut de conclusions et de moyens, alors que toutes les précisions utiles ont été fournies dans le mémoire complémentaire déposé auprès de cette juridiction ; Code : C Plan de classement : 19-02-03-01 - ils se réfèrent, tant en première instance qu'en appel à la contestation présentée par la SARL X ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 31 août 1991, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, à bon droit, la demande de l'intéressé, comme étant irrecevable en application de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 : - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction en vigueur à la date de dépôt de la demande : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande déposée par M. X le 22 janvier 1998 auprès du Tribunal administratif de Besançon qu'elle ne comporte manifestement aucun exposé des faits, ni de conclusions ou de moyens identifiables ; que la copie de la réclamation préalable jointe à cette demande ne comporte pas davantage ces éléments d'appréciation du litige ; que le mémoire complémentaire déposé le 25 février 2000, au-delà du délai de recours ne pouvait régulariser la demande comme le précise l'article R 87 précité ; qu'en tout état de cause, M. X ne pouvait se prévaloir, à l'appui de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des moyens présentés par la SARL X, qui est un contribuable distinct, dans sa demande en décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés, et de droits de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté comme étant irrecevable sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Gérard X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.