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00NC00690

CETATEXT000007567952 J5XLX2004X03X000000000690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/79/CETATEXT000007567952.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 11 mars 2004, 00NC00690, inédit au recueil Lebon 2004-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00690 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2000 sous le n° 00NC00690, complétée par un mémoire enregistré le 6 juillet 2001 présentés par la SARL AYMONIER, ayant son siège à

(25330)Fertans, représentée par son gérant M. X... X ; La SARL AYMONIER demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-154 en date du 16 mars 2000 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1991 et de réformer ledit jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande de décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; 2°/ de lui accorder les décharges demandées ; Code : C Plan de classement : 19-02-03-01 19-06-02-01-01 La SARL AYMONIER soutient que : - c'est à tort que le jugement déclare irrecevable la demande portant sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1991, car si aucun supplément d'impôt n'a été perçu, ce redressement a des conséquences directes sur l'impôt assigné au gérant à titre personnel ; - l'acte anormal de gestion allégué par l'administration n'est pas établi ; - l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée d'une indemnité d'assurance au titre de la responsabilité décennale est contraire à la réglementation en la matière et à une instruction 3 D 1 242 du 1er mai 1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 29 janvier 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie de finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la SARL AYMONIER X ; Il soutient que : - le Tribunal administratif de Besançon a estimé, à bon droit, irrecevable la demande concernant l'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice 1991, dès lors que le redressement litigieux a seulement abouti à corriger un déficit ; - le rappel de taxe sur la valeur ajoutée est conforme aux dispositions des articles 256 et 257 du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 : - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'il est constant que le redressement apporté par l'administration aux bases de l'impôt sur les sociétés auquel la SARL AYMONIER a été assujettie au titre de l'exercice 1991 a seulement abouti à corriger en baisse le déficit déclaré ; qu'en l'absence de tout supplément d'imposition, les conclusions de la société tendant à contester le calcul des bases de celle-ci étaient irrecevables ; que la circonstance relevée par l'appelante, que ce même redressement entraîne également un rappel d'impôt sur le revenu pour son gérant, n'est pas de nature à remettre en cause l'irrecevabilité de sa propre demande ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté, comme étant irrecevable, sa demande en décharge de cette imposition ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, que si la SARL AYMONIER conteste le jugement attaqué, en tant qu'il a estimé que l'application de la loi fiscale permettait d'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée deux remboursements d'assurance de responsabilité décennale, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en second lieu, que la société requérante invoque sur le fondement de l'article L80A du livre des procédures fiscales, une instruction 3 D 1242 du 1er mai 1990, selon laquelle : ...Le constructeur, reconnu responsable qui effectue à titre gratuit de nouveaux travaux ou une nouvelle livraison à la suite des malfaçons qu'il a commises n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ... ; que toutefois il est constant que les travaux en cause destinés à réparer des malfaçons de l'entreprise sur deux habitations ont fait l'objet d'indemnisations par son assureur ; qu'ainsi la société ne peut être regardée comme ayant effectué à titre gratuit ces réparations, du moins pour la partie indemnisée par l'assureur et qui a servi de base aux rappels de taxe en litige ; que pour le surplus, la société n'a, en tout état de cause, pas été taxée ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à invoquer à son profit, l'instruction précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AYMONIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, relative à ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée. DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de la SARL AYMONIER est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AYMONIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3

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