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00NC01119

CETATEXT000007567955 J5XLX2004X06X000000001119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/79/CETATEXT000007567955.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 2 juin 2004, 00NC01119, inédit au recueil Lebon 2004-06-02 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01119 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB DELGENES M. Paul SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2000 présentée pour la société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée FORGE, dont le siège social est ... à

(08200)Sedan, représentée par Me DARGENTX, commissaire à l'exécution du plan, ayant pour mandataire la SCP Delgenes-Vaucois, avocats au barreau des Ardennes ; La société FORGE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir la décision du préfet de la région Champagne-Ardenne en date du 17 avril 1998 lui réclamant la somme de 50 253 francs à titre de dépenses non rattachables à l'exécution d'une convention de formation, d'autre part subsidiairement, à la décharge de cette somme ; Code : C Plan de classement : 66-09 54-01 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 avril 1998 ; 3°/ subsidiairement, de la décharger du versement de 50 253 francs au Trésor public ; 4°/ de lui donner acte qu'elle se réserve de saisir le Tribunal administratif d'un recours de pleine juridiction ; Elle soutient que : - son recours est recevable ; - le tribunal administratif a considéré à tort qu'elle s'est livrée à des activités de démarchage et qu'un véhicule personnel à été indûment réparé aux frais de la société ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2000 présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 mars 2004 à 16 heures et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur des moyens soulevés d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de région Champagne-Ardenne en date du 17 avril 1998 : Considérant qu'en vertu de l'article R. 991-8 du code du travail : Tout recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision en matière de dépenses de formation professionnelle doit obligatoirement être précédé d'un recours gracieux ; qu'il suit de là que la décision en date du 16 juillet 1998 par laquelle le préfet de région Champagne-Ardenne a rejeté la réclamation formée par la société FORGE contre la décision du 17 avril 1998 s'est substituée à cette décision initiale ; que les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et dirigées contre la décision du 17 avril 1998 étaient ainsi sans objet et donc irrecevables ; Sur les conclusions à fin de décharge de la somme de 50 253 francs : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 920-11 du code du travail qu'un organisme dispensateur de formation peut contester le bien-fondé du versement prévu par l'article L. 920-10 du même code par la voie d'une demande en décharge, dans les conditions prévues en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de la somme qui lui est réclamée, à ce titre, par avis de mise en recouvrement ; que les conclusions de la société FORGE présentées devant le Tribunal administratif et tendant à la décharge de la somme de 50 253 francs ne faisaient pas suite à un avis de mise en recouvrement ; qu'ainsi et en tout état de cause, elles n'étaient pas recevables ; Sur les conclusions à fin de donner acte : Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à la société requérante de son intention de former un nouveau recours devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société FORGE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de la société FORGE est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FORGE, à Me François DARGENTX et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. 4

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