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CETATEXT000007567957 J5XLX2004X11X000000000500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/79/CETATEXT000007567957.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 18 novembre 2004, 00NC00500, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00500 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DUFAY SUISSA Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2000, présentée pour la COMMUNE DE LUXEUIL-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 28 mars 2000, représentée par la SCP Dufay-Suissa, avocat ; La COMMUNE DE LUXEUIL-LES-BAINS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99/111 du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. X, annulé la décision du 16 juillet 1999 par laquelle le maire de Luxeuil-Les-Bains a refusé de titulariser cet agent, ensemble la décision du 20 juillet 1999 portant rejet du recours gracieux présenté par M. X ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande de M. X en estimant que la décision du maire était intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; - le rapport d'appréciation indique les raisons pour lesquelles le maire a refusé de procéder à la titularisation de cet agent ; - le refus de titulariser M. X n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2000, présenté par M. X ; M. X conclut au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, il soutient qu'aucun des moyens de la COMMUNE DE LUXEUIL-LES-BAINS n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 8 juin 2004, fixant au 9 juillet 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 38 qui prévoit les modalités de recrutement d'un travailleur handicapé ; Vu le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au suivi personnalisé de l'agent, au rapport d'appréciation et aux conditions de titularisation ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 ; - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE LUXEUIL-LES-BAINS (Haute-Saône) fait appel du jugement en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du maire refusant de renouveler le contrat de M. X, travailleur handicapé, recruté en qualité d'agent territorial pour une durée d'une année renouvelable sur un emploi permanent et à temps complet ainsi que celle rejetant le recours gracieux formé par cet agent ; Considérant qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories A, B et C pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. ; qu'aux termes de l'article 7 du décret d'application du 10 décembre 1996 susvisé : Les agents bénéficient, au cours du contrat, de la formation prévue pour la titularisation par la loi du 12 juillet 1984 susvisée ... Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle. Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par l'autorité disposant du pouvoir de nomination ... Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent. ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec la commission mentionnée à l'article 2. I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire ...II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour une année, après avis de la commission administrative ...III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente ... ; Considérant qu'en produisant un rapport rédigé de manière très succincte se bornant à indiquer que M. X n'a pas les capacités requises pour exercer les fonctions auxquelles il prétend, sans donner aucune indication sur les insuffisances de cet agent et le suivi dont ce dernier a fait l'objet pendant sa période d'embauche, le maire de Luxeuil-Les-Bains a méconnu les dispositions de l'article 8 du décret du 10 décembre 1996 ; que l'unique attestation produite après le jugement et le nouveau rapport versé aux débats sont sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LUXEUIL-LES-BAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions du maire refusant de titulariser M. X ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LUXEUIL-LES-BAINS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LUXEUIL-LES-BAINS et à M. Stéphane X. 2 00NC00500

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