CETATEXT000007567964 J5XLX2004X11X000000000754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/79/CETATEXT000007567964.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 18 novembre 2004, 00NC00754, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00754 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CLOT WACHSMANN ET ASSOCIES Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2000, présentée par M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 991481 du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Bourbach-Le-Haut lui refusant la communication de délibérations du conseil municipal de Bourbach-Le-Haut relatives à la largeur de diverses rues de la commune et, d'autre part, l'a condamné à verser à ladite commune la somme de 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au maire de Bourbach-Le-Haut de lui communiquer les documents demandés ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir statué dans le délai de six mois imparti par l'article 10-1 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le tribunal administratif a commis une erreur en ne statuant pas sur le motif pour lequel la commission d'accès aux documents administratifs a déclaré sans objet la demande de communication des délibérations ; - le tribunal s'est fondé sur des motifs inexacts dans la mesure où les documents dont la communication a été demandée existent ; - les délibérations dont la communication est demandée ont été prises en application de l'ancien plan d'occupation des sols qui prévoyait que la largeur des voies publiques pourrait être inférieure à 8 mètres si le conseil municipal le décidait par délibération motivée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2004, présenté pour la Commune de Bourbach-Le-Haut, représentée par son maire en exercice, par la SCP Wachsmann-Hecker- Barraux-Meyer-Hoonakker-Atzenhoffer-Strohl-Lang-Fady, avocats au barreau de Strasbourg qui conclut au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable faute pour le requérant de développer des moyens d'appel à l'encontre du jugement ; - le maire a communiqué l'ensemble des documents d'urbanisme sollicités ; Vu l'ordonnance du président de la Cour du 23 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Meyer, du cabinet Wachsmann-Hecker-Barraux-Meyer-Hoonakker-Atzenhoffer-Strohl-Lang-Fady, avocat de la Commune de Bourbach-Le-Haut, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la Commune de Bourbach-Le-Haut : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, le juge administratif, saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, doit statuer dans un délai de six mois à compter de la réception de la requête, la méconnaissance de cette obligation n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur la légalité de la décision en litige : Considérant que par lettre du 20 janvier 1999, M. X a demandé au maire de Bourbach-Le-Haut de lui communiquer les délibérations du conseil municipal qui ont permis de ramener la largeur des rues (rues des Rochelles, rue du Réservoir, rue du Schirm) à une largeur de plate forme inférieure à 8 mètres comme l'exigeait l'ancien POS et la délibération motivée du conseil municipal qui a permis de prendre la décision sur la largeur que devra avoir mon accès pour me permettre de construire ; que la commission d'accès aux documents administratifs, saisie par M. X par lettre du 3 mars 1999 du refus de communication, a déclaré, par avis du 1er avril 1999, la demande sans objet au motif que le maire de Bourbach-Le-Haut l'avait informée que lesdits documents seraient transmis à M. X ; que, par le jugement attaqué du 25 mai 2000, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X au motif que le maire, en transmettant au requérant, le 12 avril 1999, la délibération du 22 août 1997 portant approbation de la modification du plan d'occupation des sols de la commune, avait satisfait à la demande de M. X dès lors que ce dernier n'établissait pas l'existence des autres documents sollicités ; que, la saisine de la commission d'accès aux documents constituant un préalable obligatoire à la saisine du juge, M. X doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 12 avril 1999 ; Considérant que si M. X soutient que l'extrait du procès-verbal de la délibération du conseil municipal de Bourbach-Le-Haut en date du 22 août 1997 que lui a communiqué le maire de la commune le 12 avril 1999, ne saurait constituer le document que ce dernier avait mentionné dans un courrier antérieur et qui constituait l'objet de sa demande de communication et que, dans ces conditions, le maire de Bourbach-Le-Haut doit être regardé comme refusant de lui communiquer les documents dont s'agit, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels documents aient été réalisés ou détenus par la commune ; que, par suite, ce moyen doit être écarté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, de même, si le plan d'occupation des sols dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donné la délibération du 22 août 1998, prévoyait que le conseil municipal pouvait, par délibération motivée, décider que la largeur de certaines voies publiques pourrait être inférieure à 8 mètres, ni cette seule circonstance, ni celle que cette largeur serait effectivement de 8 mètres, ne suffit à établir l'existence des délibérations dont M. X a demandé la communication à la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la Commune de Bourbach-Le-Haut tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la Commune de Bourbach-Le-Haut une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la Commune de Bourbach-Le-Haut la somme de mille euros (1 000 € ) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et à la Commune de Bourbach-Le-Haut. 2 00NC00754
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.