CETATEXT000007567970 J5XLX2004X11X000000001117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/79/CETATEXT000007567970.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 18 novembre 2004, 00NC01117, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01117 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA MEDEAU Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2000, présentée pour Mme Isabelle X, élisant domicile ..., par Me Medeau, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-426 en date du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à sa réintégration à la maison de retraite de Rocroi et sa titularisation sur un poste vacant après quatorze mois de service avec reprise d'ancienneté comprenant la période de service à l'hôpital local de Fumay, à la maison de retraite de Rocroi et au centre hospitalier de Vouziers ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Elle soutient qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience et avertie de la clôture des débats ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle détenait un contrat à durée déterminée et qu'elle n'avait pas présenté sa candidature à l'hôpital de Fumay ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 juillet 2004 à 16h00 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'aux termes de l'article R. 193 : Toute partie doit être avertie, par une notification ... du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. ...L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) ; qu'aux termes de l'article R. 155 : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 193 (...) ; Considérant que Mme X, qui se borne à mentionner qu'elle n'a pas été avertie du jour de l'audience, ne soutient pas que son mandataire n'aurait pas été régulièrement convoqué à l'audience du 6 juin 2000 devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à laquelle son affaire a été appelée ; que ni elle, ni son mandataire n'avaient à être avertis de la clôture des débats, qui, en vertu des dispositions sus-rappelées, a eu lieu trois jours francs avant la date de l'audience ; que, par conséquent, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision du 4 février 1999 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que du 7 septembre 1998 au 31 janvier 1999, Mme X a été successivement recrutée par contrats à durée déterminée aux fins d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles tant par l'hôpital local de Fumay que par la maison de retraite de Rocroi ; que, par suite, elle n'était liée par un contrat à durée indéterminé à aucun des deux établissements, et ne bénéficiait d'aucun droit à titularisation ; que si Mme X a été admise à participer au concours sur titre organisé pour le recrutement de deux infirmières à l'hôpital de Fumay, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du 4 février 1999, par laquelle le directeur de la maison de retraite de Rocroi a rejeté sa demande de titularisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la maison de retraite de Rocroi et à l'hôpital local de Fumay. 2 00NC01117
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.