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00NC01324

CETATEXT000007567978 J5XLX2004X11X000000001324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/79/CETATEXT000007567978.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 18 novembre 2004, 00NC01324, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01324 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CLOT WELSCH M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM), représentée par son directeur général en exercice, complétée par un mémoire enregistré le 29 janvier 2001 ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 971678 du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de son directeur du 7 mai 1997 refusant de délivrer à M. Jean X une attestation de la qualité de rapatrié pour l'application de la loi du 4 décembre 1985 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Elle soutient que : - l'auteur de la décision en litige était titulaire d'une délégation de signature, et non d'une délégation de pouvoirs ; c'est donc à tort que le tribunal administratif a jugé que cette décision avait été prise par une autorité incompétente ; - M. X, qui a quitté l'Algérie au mois de juin 1970 pour s'établir au Maroc, ne pouvait ainsi se voir reconnaître la qualité de rapatrié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2000, présenté pour M. Jean X, par la SCP Welsch et Pawlas, avocats au barreau de Mulhouse ; Il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ANIFOM à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la Cour du 6 janvier 2004, fixant au 16 février 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 modifiée, portant amélioration des retraites des rapatriés ; Vu l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 modifiée, créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés ; Vu le décret n° 70-982 du 27 octobre 1970 modifié, relatif à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ; Vu le décret n° 86-350 du 12 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 : - le rapport de M. Clot, président, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 7 du décret du 27 octobre 1970 susvisé permet seulement au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER de déléguer au directeur adjoint et au secrétaire général les pouvoirs nécessaires à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés ; que si, par une décision du 15 octobre 1996, ledit directeur général a accordé une délégation de signature à Mme Dominique Martin, responsable de l'unité retraites, aucune disposition ne l'autorisait à consentir une telle délégation ; que, dès lors, Mme Dominique Martin n'était pas compétente pour signer la décision en litige, du 7 mai 1997, refusant de délivrer à M. X une attestation de la qualité de rapatrié, pour l'application de la loi du 4 décembre 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision susmentionnée ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER est rejetée. Article 2 : L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER versera à M. Jean X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER et à M. Jean X. 2 N° 00NC01324

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