CETATEXT000007567983 J5XLX2004X07X000000000972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/79/CETATEXT000007567983.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 1 juillet 2004, 00NC00972, inédit au recueil Lebon 2004-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00972 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI ALEXANDRE-LEVY-KAHN M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2000, sous le n° 00NC00972, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Gérard Alexandre, avocat au barreau de Strasbourg ; M. Gérard X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 94-2480/94-2481 du 27 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'exercice 1986, ainsi que du complément de prélèvement social de 1 % correspondant ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de Classement : 19-04-02-03-01-01-02 M. X soutient que : - ces impositions sont consécutives à un rehaussement d'impôt sur les sociétés de la Sarl Garage HANSZ, lequel n'est pas fondé, et se trouve contesté par ailleurs ; - de toutes façons, le tribunal administratif inverse la charge de la preuve de l'appréhension des sommes en litige, en opposant au contribuable sa désignation comme bénéficiaire de ces revenus distribués, faite sous toutes réserves, et dans des conditions incompatibles avec l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ; - le requérant établit que les sommes en cause n'ont pas, en réalité, été générées par des recettes dissimulées de la société précitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 1er août 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X ; Il soutient que : - M. X s'est désigné, en tant que dirigeant de la Sarl Garage HANSZ, comme le bénéficiaire des revenus distribués, induits par le redressement du bénéfice imposable de celle-ci, et a donc été à bon droit imposé, au titre de ses revenus de capitaux mobiliers, par application combinée des articles 109-1-1e et 117 du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 109-I du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... ; que l'article 110 du même code précise : Pour l'application du 1e du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... ; qu'enfin l'article 117 de ce code prévoit que : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. ; Considérant que la Sarl Garage HANSZ a, sur l'invitation qui lui en était faite par l'administration, en application de l'article 117 précité, désigné son gérant, M. X, comme étant le bénéficiaire des revenus présumés distribués, du fait du redressement de son bénéfice imposable au titre de l'exercice 1986 ; qu'en conséquence, et conformément aux dispositions des articles 109-1-1e et 110 également précités, M. X s'est vu notifier un redressement sur son propre impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1986 ; que le contribuable fait régulièrement appel du jugement du 27 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg lui a refusé la décharge de l'imposition complémentaire, correspondant à ce chef de redressement, qu'il avait expressément refusé ; Considérant en premier lieu que, si la désignation, par la société précitée, du bénéficiaire des revenus distribués, est de nature à établir, sauf preuve contraire, que l'intéressé a appréhendé ces sommes, l'administration conserve la charge de la preuve, à défaut d'acceptation de ce redressement, par le contribuable, de l'existence et du montant des revenus de capitaux mobiliers en litige ; que pour apporter cette preuve, l'administration invoque les constats du vérificateur, qui a procédé au contrôle de la Sarl Garage HANSZ ; qu'il en résulte notamment que ce dernier a décelé des discordances entre les inventaires et les écritures comptables de stocks, au titre des exercices 1984 à 1986, pour les pièces détachées, que la société n'a pu justifier ; qu'elle a d'ailleurs admis avoir artificiellement majoré, à la clôture de l'exercice 1985, le stock de sortie d'environ 40 000 F ; que le vérificateur a, en conséquence, reconstitué les résultats et les bases des impositions en litige, selon la procédure contradictoire, à partir des données recueillies dans l'entreprise ; Considérant que, d'une part, le service était fondé à opposer à la société l'erreur comptable délibérée susévoquée s'analysant comme une décision de gestion, et qui a abouti à majorer tant le bilan de clôture de 1985 que le bilan d'ouverture de 1986 d'environ 40 000 F ; que d'autre part, le vérificateur, pour reconstituer les résultats de cet exercice 1986, a pris en compte l'ensemble des renseignements disponibles sur les achats, les ventes, et l'évolution du stock, selon les catégories de produits ; qu'il suit de là que la société requérante ne saurait soutenir ni que cette méthode serait viciée dans son principe en tant qu'elle se trouverait basée sur une marge bénéficiaire faussée par l'erreur susmentionnée, ni que cette reconstitution ne serait pas fondée sur les données propres à cet exercice 1986 ; que l'administration apporte ainsi la preuve du bien-fondé de ses redressements des bases de l'impôt sur les sociétés de la Sarl Garage HANSZ, et en conséquence de ses redressements relatifs aux revenus de capitaux mobiliers de son dirigeant ; Considérant en second lieu que le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en tant qu'il aurait personnellement été contraint de se désigner comme le bénéficiaire des revenus distribués en litige, dès lors que la sanction d'un éventuel refus de réponse à ce sujet ne peut être prononcée qu'envers la société distributrice de ces bénéfices, qui est une personne distincte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.