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00NC00974

CETATEXT000007567985 J5XLX2004X07X000000000974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/79/CETATEXT000007567985.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 1 juillet 2004, 00NC00974, inédit au recueil Lebon 2004-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00974 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI ALEXANDRE-LEVY-KAHN M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2000, sous le n° 00NC00974, présentée pour la Sarl Garage HANSZ, représentée par son gérant, ayant son siège : ..., par Me Gérard X..., avocat au barreau de Strasbourg ; La Sarl Garage HANSZ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 94-2482/94-2483 du 27 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge, d'une part, du supplément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1986, et d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé pour la période correspondant aux années 1984 à 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de Classement : 19-04-02-01-06-01-01 La Sarl Garage HANSZ soutient que : - le jugement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le mémoire en défense de l'administration a été produit en février 1999, largement au-delà de la date de clôture d'instruction fixée au 28 février 1998, par une ordonnance du président de la formation ; la société n'a pas disposé d'un délai suffisant pour y répliquer, et en outre, aucune réouverture d'instruction ne lui avait été notifiée ; - le tribunal administratif s'est mépris sur les moyens de fond développés par la société : celle-ci a admis avoir sciemment majoré le stock de sortie de l'exercice 1985, non pas en vue d'obtenir la possibilité de corriger ses écritures comptables, mais afin d'établir que le vérificateur avait indûment déduit, du taux de marge constaté, l'existence de recettes dissimulées, qui ont servi de base aux suppléments d'imposition en litige ; l'administration ne s'est pas fondée sur des données propres à l'exercice 1986 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 10 août 2001, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête de la Sarl Garage HANSZ ; Il soutient que : - la contestation de la société relative à la TVA, doit être limitée, en fonction des montants mentionnés dans sa réclamation préalable, à 26 598 F en droits et 12 833 F en pénalités ; - le président de la formation de jugement a expressément rouvert l'instruction, close antérieurement, pour permettre à la société requérante de répliquer à un mémoire tardif, conformément à une faculté prévue par l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - la société n'a pu clairement justifier l'évolution de son stock de pièces détachées, dont la valeur a été artificiellement majorée à la clôture de l'exercice 1985 ; - ses écritures comptables, non régularisables, lui sont opposables, et ont pu, par suite, servir à la reconstitution des bases des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant qu'en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, la société requérante sollicite la décharge de 106 677 F en droits et de 24 961 F en pénalités, au titre de la période correspondant aux années 1984 à 1986 ; que toutefois le quantum mentionné dans sa réclamation préalable adressée le 18 mai 1989 au service, limitée à l'année 1986, était de 26 598 F en droits et de 12 833 F en pénalités ; qu'il suit de là que, comme le relève le ministre devant la Cour, les conclusions de l'appelante sont irrecevables en tant qu'elles excèdent, pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les derniers montants susmentionnés ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur lorsque le tribunal administratif a statué sur la demande de la Sarl Garage HANSZ : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. ; qu'aux termes de l'article R.157 du même code : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ; Considérant qu'il résulte des termes de l'article R.157 précité que le président de la formation de jugement, lorsqu'il décide de rouvrir l'instruction, n'est pas tenu de prendre une ordonnance prononçant cette réouverture ; qu'il ressort du dossier de première instance, que le président de la formation de jugement avait initialement fixé au 28 février 1998 la clôture de l'instruction, dans le cadre de la demande de la Sarl Garage HANSZ, enregistrée depuis le 3 novembre 1994 ; que le directeur des services fiscaux a toutefois produit un mémoire en défense, reçu au greffe le 10 février 1999, à la veille de l'audience publique prévue le 11 février suivant ; que le président de la formation de jugement a radié l'affaire du rôle de l'audience prévue le 11 février 1999, et transmis le mémoire en défense à la société, pour lui permettre d'y répliquer ; que le conseil de la société a pu ainsi déposer le 27 mai 1999 après avoir obtenu, sur sa demande, une prolongation du délai initialement accordé, un nouveau mémoire, répondant à celui de l'administration ; que les parties ont ensuite produit deux autres mémoires, enregistrés successivement le 17 janvier 2000 pour le directeur des services fiscaux, puis le 28 avril 2000, pour la société, avant que le tribunal ne prononce son jugement sur ce litige, le 27 juin 2000 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, en tant que les exigences d'un débat contradictoire entre les parties auraient été méconnues, doit être écarté, nonobstant la circonstance, relevée par l'appelante, qu'elle n'a reçu aucune ordonnance de réouverture de l'instruction, avant les derniers échanges de mémoires ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté des discordances entre les inventaires et les écritures comptables de stocks, au titre des exercices 1984 à 1986, pour les pièces détachées, que la société n'a pu justifier ; qu'elle a d'ailleurs admis avoir artificiellement majoré, à la clôture de l'exercice 1985, le stock de sortie d'environ 40 000 F ; que le vérificateur a, en conséquence, reconstitué les résultats et les bases des impositions en litige, selon la procédure contradictoire, à partir des données recueillies dans l'entreprise ; Considérant que, d'une part, le service était fondé à opposer à la société l'erreur comptable délibérée susévoquée s'analysant comme une décision de gestion, et qui a abouti à majorer tant le bilan de clôture de 1985 que le bilan d'ouverture de 1986 d'environ 40 000 F ; que d'autre part, le vérificateur, pour reconstituer les résultats de cet exercice 1986, a pris en compte l'ensemble des renseignements disponibles sur les achats, les ventes, et l'évolution du stock, selon les catégories de produits ; qu'il suit de là que la société requérante ne saurait soutenir ni que cette méthode serait viciée dans son principe en tant qu'elle se trouverait basée sur une marge bénéficiaire faussée par l'erreur susmentionnée, ni que cette reconstitution ne serait pas fondée sur les données propres à cet exercice 1986 ; que par suite, l'administration apporte la preuve du bien-fondé de ses redressements ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Garage HANSZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Sarl Garage HANSZ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de la Sarl Garage HANSZ est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Garage HANSZ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4

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