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00NC00977

CETATEXT000007567987 J5XLX2004X07X000000000977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/79/CETATEXT000007567987.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 1 juillet 2004, 00NC00977, inédit au recueil Lebon 2004-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00977 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Daniel RIQUIN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2000 sous le n° 00NC00977, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 18 septembre 2001 et 1er février 2002, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X... X demande à la Cour : 1) - d'annuler le jugement n° 98-777 du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; Code : C Plan de classement : 19-04-02-07-02-02-01 Il soutient que, comme le démontre l'attestation produite en appel, l'abandon de créance a été consenti pour éviter le dépôt de bilan de la société Activ en exécution d'une obligation juridique, permettant la déduction de ses revenus salariaux que le Tribunal administratif a, à tort, refusée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 11 mai 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 13 décembre 2001 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention conclue le 18 février 1992, M. X... X, président du directoire de la société anonyme Activ et directeur général salarié des trois filiales de cette société, s'est engagé à maintenir bloqué, jusqu'au 31 décembre 1995, le compte courant qu'il détenait à hauteur de 1 154 016,10 F dans les écritures de la société anonyme Rok Papeterie, l'une des trois filiales, moyennant le versement d'intérêts calculés au taux moyen du marché obligataire français diminué de trois points ; que, cependant, dans le cadre d'une opération de recapitalisation de la société Activ, consécutive à l'enregistrement de résultats déficitaires, M. X... X a consenti en 1994 l'abandon de la créance qu'il détenait par l'intermédiaire de ce compte courant ; que si M. X... X produit en appel une attestation, signée le 26 juillet 2000 par le gérant de la SARL BC Partners, selon laquelle l'abandon par M. X... X de la créance qu'il détenait auprès de la société Rok Papeterie constituait une condition irrévocable de la souscription par les fonds d'investissement BC Partners à l'emprunt obligataire émis par la société anonyme Activ, la contrainte financière qui pesait sur cette société, même si celle-ci était menacée de dépôt de bilan, n'entraînait pas, de la part de M. X... X, une obligation juridique de consentir l'abandon de créance susanalysé qui, dans ces conditions, ne peut être regardé en l'espèce, ni comme une dépense effectuée par le requérant en vue de l'acquisition ou de la conservation de son revenu, au sens des dispositions précitées de l'article 13 du code général des impôts, ni comme l'engagement de frais inhérents à la fonction qu'il exerçait, au sens des dispositions précitées de l'article 83 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. - 1 -

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