CETATEXT000007567994 J5XLX2004X07X000009902473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/79/CETATEXT000007567994.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 1 juillet 2004, 99NC02473, inédit au recueil Lebon 2004-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02473 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI GOEPP DUCOURTIOUX M. Daniel RIQUIN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1999 sous le n° 99NC02473, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 12 avril 2002, présentés pour la SARL ALSACE PRINT, dont le siège social est sis au ..., par Me X..., avocat ; La société ALSACE PRINT demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 96-2677 du 26 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; 2° - de prononcer la décharge demandée ; 3° - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Code : C Plan de classement : 19-06-02-05 Elle soutient : - que le tribunal administratif n'a pas répondu à l'ensemble des moyens relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée non comptabilisée ; - que la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée ; - qu'il résulte des termes mêmes de la vérification de comptabilité qu'elle a effectivement déposé le 24 avril 1992, le 16 février 1993 et le 19 avril 1994, une déclaration afférente à la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 1999 par lequel la SARL ALSACE PRINT demande le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 23 mars 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2002 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de jugement : Considérant que si la société requérante soutient que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens présentés à l'encontre des redressements afférents à la taxe sur la valeur ajoutée qui n'avait pas été comptabilisée, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que la SARL ALSACE PRINT, qui se borne à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges et tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement, en tant qu'elle concerne la taxe sur la valeur ajoutée comptabilisée sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant le moyen susvisé ; qu'ainsi le moyen n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % ; Considérant que si la société ALSACE PRINT, à l'appui de sa contestation des intérêts de retard et des majorations afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie en application des dispositions susrappelées de l'article 1728 du code général des impôts, se fonde sur un extrait de la vérification de comptabilité pour prétendre qu'elle a effectivement déposé le 24 avril 1992, le 16 février 1993 et le 19 avril 1994, une déclaration afférente à la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'examen de cette pièce qu'elle ne concerne que les déclarations afférentes à l'impôt sur les sociétés ; que par suite le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ALSACE PRINT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société ALSACE PRINT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de la SARL ALSACE PRINT présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la SARL ALSACE PRINT à payer une amende de 1 500 euros ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de la SARL ALSACE PRINT est rejetée. ARTICLE 2 : La SARL ALSACE PRINT est condamnée à payer une amende de 1 500 euros. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ALSACE PRINT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Une copie en sera adressée pour information au trésorier-payeur général du département du Bas-Rhin. - 4 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.