CETATEXT000007568015 J5XLX2005X06X000000100891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/80/CETATEXT000007568015.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 juin 2005, 01NC00891, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00891 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA AMIOT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 14 et 16 août 2001, sous le n° 01NC00981, présentée pour M. et Mme Z... Y, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme Z... Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000892 en date du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande d'annulation de la décision par laquelle le maire de Petite Fontaine a refusé de procéder à la remise en état du chemin rural des Champs Mougins ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 682 du code civil ; - les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de fait en estimant que le chemin des Champs Mougins est désaffecté alors qu'il continue à être utilisé par d'autres propriétaires de parcelles voisines qu'il dessert ; - en refusant de faire droit à leur demande tendant à remettre en circulation ledit chemin, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2001, présenté pour la commune de Petite Fontaine, représentée par son maire en exercice, par la SCP Cadrot-Huyghe-Masson-Pilati-Chenin, avocat ; La commune de Petite Fontaine conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me X..., de la SCP Cadrot, Huyghe, Masson, avocat de la commune de Petite Fontaine, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Y ont acquis, le 8 août 1997, une parcelle cadastrée ... constituée d'un étang et d'un fonds de peupleraie, située ... sur le territoire de la commune de Leval et à laquelle on accède par le chemin rural des Champs Mougins, propriété de la commune de petite Fontaine ; que, par la requête susvisée, M. et Mme Y font appel du jugement du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus opposé par le maire de Petite Fontaine de faire rétablir l'assiette du chemin rural des Champs Mougins ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige une commune à assurer l'entretien des chemins ruraux ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par les premiers juges des dispositions de l'article 682 du code civil est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M et Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... Y et à la commune de Petite Fontaine. 3 N° 01NC00891
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.