CETATEXT000007568017 J5XLX2005X06X000000100900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/80/CETATEXT000007568017.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 juin 2005, 01NC00900, inédit au recueil Lebon 2005-06-09 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00900 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY KEMPF M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001, présentée pour M. et Mme Joseph X, élisant domicile ..., par Me Kempf, avocat associé au barreau de Strasbourg ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-6079/99-3435 du 3 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, auxquels ils ont été assujettis, au titre de l'année 1993 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. et Mme X soutiennent que : - c'est à tort que l'administration, puis le tribunal administratif, ont admis que, pour le calcul de la plus value litigieuse, à l'occasion de la cession des biens acquis par donation partage par Mme X, la rente versée à la donatrice ne pouvait pas être prise en compte ; - cette position porte atteinte au principe d'égalité devant l'impôt, dès lors que ce type de charges est traité différemment selon que les biens en cause sont acquis à titre onéreux ou à titre gratuit ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 5 février 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - c'est par une exacte application des articles 150 H du code général des impôts, et 74 K de son annexe II, que la rente viagère versée à la donatrice des biens, n'a pas été prise en compte dans le calcul de la plus value constatée lors de leur cession ; - le moyen tiré d'une rupture de l'égalité entre contribuables, fondé sur la critique de dispositions législatives, est inopérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. En cas d'acquisition, à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. Le prix d'acquisition est majoré : des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation... ; que l'article 74 K de l'annexe II à ce code précise : Les dispositions du premier alinéa de l'article 150 I du code général des impôts s'appliquent au calcul du prix d'acquisition dans le cas ou celle-ci est intervenue moyennant une rente viagère ; Considérant en premier lieu que les requérants soutiennent à nouveau en appel, que, pour le calcul de la plus-value constatée lors de la cession, le 29 octobre 1993, de biens immobiliers précédemment acquis par une donation-partage consentie par Mme Veuve Y à ses deux filles, sous les conditions d'une réserve d'usufruit d'un logement et du versement d'une rente viagère, il convenait de prendre en compte, conformément aux articles 150 H du code général des impôts, et 74 K de son annexe II l'ensemble des sommes versées à la donatrice ; que compte tenu de la disproportion entre la valeur vénale du bien transmis par Mme Y, estimée à 3 500 000 F, et la rente viagère, d'un montant de 120 000 F annuels, mise à la charge des deux donataires, cette donation doit être regardée comme une libéralité ; que, pour le calcul de la plus-value litigieuse, l'administration a pu, à bon droit, retenir comme coût d'acquisition, la valeur vénale du bien, sans y ajouter, ni les sommes versées à la donatrice, sous forme d'arrérages de rente, ni la somme versée à titre de capital à fonds perdus, représentatif de cette rente auprès d'une société d'assurance, après la cession de l'immeuble sous réserve d'usufruit ; Considérant en second lieu que le moyen tiré de ce que les personnes qui cèdent des biens obtenus par donation, sont défavorisées par rapport à celles qui ont acquis des biens à titre onéreux, ne peut qu'être écarté comme étant inopérant dès lors que cette différence de traitement, correspondant au demeurant à des situations distinctes des contribuables concernés, résulte des dispositions législatives régissant les plus values immobilières des particuliers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joseph X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 01NC00900
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.