CETATEXT000007568021 J5XLX2005X06X000000100924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/80/CETATEXT000007568021.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 juin 2005, 01NC00924, inédit au recueil Lebon 2005-06-09 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00924 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY CHAPRON M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 29 août 2001, présentée par M. Paul X, élisant domicile ..., complétée par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 mars 2004, présenté pour le requérant, par Me Chapron, avocat associé de Fidal ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 96-353 de 3 avril 2001 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1989 et 1992 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; M. X soutient que : - la plus-value constatée lors de l'apport de titres à la société civile La Ventolière ne pouvait être imposée au titre de l'année 1992, dès lors que cet apport doit être regardé comme ayant été réalisé dès décembre 1991, conformément à l'article 1843 du code civil et à l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; - le report d'imposition sollicité par le contribuable a été indûment refusé en raison de l'absence de déclarations prévues par des dispositions entrées en vigueur après l'apport susmentionné ; l'option a été expressément prévue dans les statuts de la société ; le contribuable oppose au service sa note du 14 mai 2001, prévoyant l'abandon de ce type de redressement pour les litiges en cours ; - Pour le calcul de la plus-value sur cession d'actions de la société DWL, opérée le 29 juin 1989, le tribunal administratif a évalué celles de ces actions auparavant obtenues par échange avec des titres de la société S.G.C.M., d'après une valeur mathématique, qui s'avère sous estimée ; il convenait de tenir compte de la valeur vénale connue lors de la revente de ces titres dès le 14 mars 1989 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 1er février 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la plus-value constatée lors de l'apport de titres à la société civile La Ventolière était imposable en 1992, en raison de l'immatriculation au 4 février 1992, de la nouvelle personne morale ; - le contribuable ne peut bénéficier d'un report d'imposition dès lors qu'il n'a pas respecté les conditions de forme des articles 41 quatervicies et 41 sexvicies de l'annexe III au code général des impôts, en vigueur lors du fait générateur de la plus-value rappelé ci-dessus ; l'intéressé ne remplit pas les conditions de régularisation admises par la note du 14 mai 2001 qu'il invoque, dès lors qu'il a déjà fait l'objet de redressements pour avoir omis de déclarer des plus-values ; - le requérant n'a pas étayé sa proposition de nouvelle évaluation des titres échangés, provenant de la société S. G.C. M ; II / Vu le recours, enregistré le 30 octobre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Il demande à la Cour : - d'annuler les articles 3 et 4 du jugement n° 96-353 du 3 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne accorde à M. Paul X une réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1992, à concurrence de 420 000 francs en bases ; - de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1992, à concurrence des sommes dont la décharge lui a été accordée par les premiers juges ; Le ministre soutient que : - le tribunal administratif a statué ultra petita, en accordant une décharge d'impôt au titre de l'année 1992, qui n'avait pas été expressément sollicitée, le contribuable ayant en réalité contesté l'impôt dû au titre de l'année 1989, en ce qui concerne la garantie de passif allégué ; - la rédaction imprécise du dispositif rend ce jugement impossible à exécuter ; - la garantie de passif mise en oeuvre en l'espèce, d'ailleurs non justifiée, ne pouvait être déduite, ni sur le revenu global, en vertu de l'article 156 II du code général des impôts, ni sur des plus-values régies par l'article 160 du même code, dans sa version applicable en 1992 ; Vu, enregistré au greffe le 5 avril 2004, le mémoire en défense, présenté pour M. X, élisant domicile ..., par Me Chapron, avocat associé de Fidal ; Il conclut au rejet du recours du ministre ; Il soutient que le tribunal administratif a décidé, à bon droit, d'accorder une décharge d'impôt en fonction de la garantie de passif invoquée ; Vu, enregistré au greffe le 3 novembre 2004, le mémoire produit par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 : - le rapport de M. Bathie, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction des appels : Considérant que la requête de M. X et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre, afin qu'il y soit statué par le même arrêt ; Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne la plus-value imposée au titre de l'année 1989 : Considérant que, si le contribuable soutient, en appel, que le tribunal administratif aurait surestimé la plus-value réalisée à l'occasion de la cession, par acte du 29 juin 1989 de 10348 actions de la société D.W.L., à la société S.G.M.C., il n'apporte pas les précisions et justifications qui pourraient éventuellement conduire à une correction du montant fixé par les premiers juges ; En ce qui concerne la plus value imposée au titre de l'année 1992 : Considérant, en premier lieu, que M. X soutient à nouveau en appel que la plus-value réalisée à l'occasion de son apport de titres à la société civile La Ventolière se rattache à l'année 1991 et non pas à l'année 1992 comme l'a confirmé le jugement attaqué ; que le requérant qui reprend sur ce point l'argumentation présentée en première instance sans apporter d'élément nouveau, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que, pour lui refuser le report d'imposition de la plus value susévoquée, qu'il sollicitait sur le fondement de l'article 160-I du code général des impôts, l'administration ne pouvait lui opposer l'absence des déclarations exigées par les dispositions des articles 41 quatervicies et 41 sexvicies de l'annexe III à ce code, introduites par un décret du 27 décembre 1991, postérieur à la date de création de la société civile La Ventolière sus-mentionnée ; que d'une part, dans la mesure où le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que la plus-value était imposable en 1992, dès lors que cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 4 février 1992, ce moyen, tiré de l'application dans le temps de la loi fiscale, doit être écarté ; que d'autre part, si le requérant oppose au service une note autographiée du 14 mai 2001, qui permet la régularisation de ces options pour un report d'imposition, malgré l'absence de déclarations appropriées des intéressés, cette note, en indiquant qu'elle s'applique aux plus-values imposables, relatives aux cessions effectuées avant le 31 décembre 1999, définit sa propre applicabilité dans le temps ; que, dans cette mesure, elle ne peut être regardée comme interprétant un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la règle d'applicabilité dans le temps qu'elle pose, n'est pas opposable à l'administration sur le fondement de cet article ; que par suite, le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement la note sus-mentionnée ; Sur le recours du ministre : Considérant que, par les articles 3 et 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à M. X, une décharge d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, correspondant à une garantie de passif, à hauteur de 420 000 francs, convenue lors de la cession de titres effectuée le 29 juin 1989 et sus-évoquée, et mise en jeu en 1992 ; que les articles 3 et 4 du jugement attaqué, en tant qu'ils accordent une décharge d'impôt sur le revenu, après avoir réduit de 420 000 francs, la base d'imposition, sans autres précisions, en particulier sur la catégorie de revenus concernés, s'avèrent impossibles à exécuter, comme le relève le ministre ; qu'ainsi les articles 3 et 4 de ce jugement doivent être annulés ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X relative à cette garantie de passif ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative applicable à l'année 1992, ne permettait de déduire du revenu imposable du contribuable, la somme versée à titre de garantie de passif, dans le cadre d'une transaction intervenue postérieurement à une cession sur droits sociaux ; Considérant, en second lieu, que le contribuable ne pouvait utilement invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction : 5 G - 7 - 78 du 19 septembre 1978, relative aux plus-values régies par l'article 92-2 du code général des impôts, dès lors que celle en litige a été déclarée conformément à l'article 160 I du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne lui a accordé qu'une réduction des impositions contestées à hauteur du montant fixé par l'article 1er, et que d'autre part, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, ET DE L'INDUSTRIE est fondé à obtenir l'annulation des articles 3 et 4 de ce jugement et à obtenir le rétablissement de l'imposition dont la décharge avait été accordée par les premiers juges ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les articles 3 et 4 du jugement du 3 avril 2001 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont annulés. Article 3 : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 à concurrence de la décharge de 420 000 francs, en bases, accordée par les premiers juges. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°s 01NC00924 ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.