CETATEXT000007568023 J5XLX2005X06X000000100931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/80/CETATEXT000007568023.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 juin 2005, 01NC00931, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00931 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 contentieux des pensions C Mme MAZZEGA WACHSMANN ET ASSOCIES Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 4 et 7 mars et 4 avril 2005 pour Mme Brigitte X, élisant domicile ..., par Me Soler-Couteaux, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00865 du 27 juillet 2001 par lequel, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date des 20 septembre 1996, 14 août 1998 par lesquelles le maire de Berrwiller a refusé d'autoriser le raccordement de son terrain au réseau électrique, ensemble la décision du 7 janvier 2000 rejetant le recours gracieux formé à leur encontre, d'autre part, à enjoindre sous astreinte au maire de cette commune d'autoriser ledit raccordement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au maire de Berrwiller d'autoriser ledit raccordement ; 4°) de condamner la commune de Berrwiller à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le litige relève bien de la compétence des juridictions administratives ; - le maire de Berrwiller n'est pas compétent en matière de raccordement au réseau de distribution d'énergie électrique ; - les décisions litigieuses des 20 septembre 1996, 14 août 1998 et 7 janvier 2000 sont entachées d'erreur de droit car le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme pour refuser le raccordement du terrain au réseau d'électricité ; - l'arrêté du 14 août 1998 est illégal dans la mesure où le maire ne pouvait fonder son refus sur les dispositions de l'article NC.1.1 du POS, s'agissant de travaux d'extension d'un réseau d'électricité non liés à des constructions ou installations soumises à une autorisation de construire ; - le motif retenu par le maire dans son courrier du 15 juillet 1998 est erroné, le maire ne pouvait fonder son refus sur le fait que la requérante n'est pas exploitante agricole. Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure en date du 15 mars 2003, adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative à la Commune de Berrwiller ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2005, présenté pour la Commune de Berrwiller, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 25 avril 2000, par Me Meyer, avocat associé de la SCP Wachsmann, Hecker, Barraux, Meyer, Hoonacker, Atzenhoffer, Strohl, lang, Fady et Caen ; La Commune de Berrwiller conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande de première instance n'est pas recevable faute d'être dirigée contre une décision précisément identifiée ; - les décisions litigieuses ne sont que des décisions confirmatives d'une décision en date du 7 juin 1992 par laquelle le maire a refusé à la requérante le droit de construire un abri sur son terrain et la demande est donc tardive ; - les décisions querellées ne font pas grief à Mme X ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 3 février 2005, fixant au 4 mars 2005 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 8 mars 2005, rouvrant l'instruction jusqu'au 13 mai 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifiée ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Bronner, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de Mme X et de Me Meyer, du cabinet Wachsmann et associés, avocat de la commune de Berrwiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que les décisions en date des 20 septembre 1996, 14 août 1998 et 7 janvier 2000 par lesquelles le maire de Berrwiller a refusé d'autoriser le raccordement au réseau électrique d'un terrain appartenant à Mme X, sont fondées sur les dispositions de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme ; que l'interdiction de raccorder un terrain aux réseaux publics qu'il édicte a le caractère d'une mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation du sol ; que, par suite, le litige soulevé par la demande présentée par Mme X à l'encontre de ces décisions relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, le jugement en date du 27 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la Commune de Berrwiller à la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, que Mme X, dont les demandes ont été rejetées par le maire de Berrrwiller, a intérêt à demander l'annulation des décisions de refus susvisées qui lui font grief ; Considérant, en deuxième lieu, que les décisions dont l'annulation est demandée par Mme X sont clairement identifiées ; Considérant, enfin, que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg était dirigée contre les décisions du maire de Berrwiller de ne pas autoriser le raccordement de son terrain au réseau d'électricité ; que les décisions dont s'agit ne comportent aucune indication des voies et délais de recours ; que, dès lors, la demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Strasbourg et enregistrée au greffe de cette juridiction le 29 février 2000 n'était pas tardive ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées : Considérant que pour refuser à Mme X l'autorisation de raccorder son terrain au réseau électrique, le maire de Berrwiller s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme en vertu desquelles doit être refusé le raccordement en électricité d'un bâtiment, d'un local ou d'une installation construit ou transformé en méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1 du même code ; que toutefois, le maire de Berrwiller ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour autoriser ou refuser d'autoriser le raccordement d'un terrain nu ; que, dès lors, le maire de Berrwiller a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là, que les décisions attaquées en date des 20 septembre 1996, 14 août 1998 et 7 janvier 2000 sont entachées d'une erreur de droit et doivent être annulées ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation des décisions attaquées ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que compte-tenu du motif retenu, l'annulation des décisions du maire de Berrwiller refusant d'autoriser le raccordement du terrain de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Berrwiller quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Berrwiller à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 00865 du Tribunal administratif de Strasbourg du 27 juillet 2001 est annulé. Article 2 : Les décisions du maire de Berrwiller en date des 20 septembre 1996, 14 août 1998 et 7 janvier 2000 sont annulées. Article 3 : La commune de Berrwiller versera à Mme X la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Berrwiller tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X et à la commune de Berrwiller. 2 N° 01NC000931
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.