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01NC00333

CETATEXT000007568045 J5XLX2004X12X000000100333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/80/CETATEXT000007568045.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2004, 01NC00333, inédit au recueil Lebon 2004-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00333 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA CYTRYNBLUM Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2001, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., et en tant que de besoin pour la mutuelle des architectes français, ayant son siège 9 rue Hamelin à Paris, représentée par son directeur général, ayant pour mandataire la société d'avocats Boulloche ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9503101 en date du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à la ville de Forbach un trop perçu s'élevant à la somme de 189 603,98 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la ville de Forbach devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner la ville de Forbach à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte d'une clause d'actualisation du prix du marché ; les intérêts au taux légal ne sont pas dus à compter du 12 août 1991, date de l'arrêté de compte, mais à compter de la saisine du tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2003, présenté pour la commune de Forbach (Moselle), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire la société d'avocats Cytrynblum et Zbaczyniak ; La commune de Forbach conclut au rejet de la requête, et demande que M. X soit condamné à lui verser une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 août 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que la ville de Forbach a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre le 5 décembre 1988, complété par avenant en date du 11 décembre 1990 avec M. X pour la reconstruction du Burghof à Forbach ; que l'entreprise Indus Elec SARL, chargée du lot électricité, ayant été admise au bénéfice du règlement judiciaire, la constatation de l'état des travaux a révélé que le total des acomptes versés à celle-ci dépassait le montant des travaux effectivement réalisés ; que la commune a réclamé à M. X le paiement du montant correspondant, soit 189 603,98 F ; que celui-ci soutient que doit être déduit de ce montant celui correspondant à l'actualisation des prix du marché Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7-4-2 du cahier des clauses administratives particulières : Les entreprises pour lesquelles il est prévu une révision de prix, prévue à l'article 8, présenteront une situation séparée de révision de prix , qu'aux termes de l'article 7-4-3 : Cette situation sera produite dans un délai de trente jours au plus tard après la réception, et sera établie avec une révision de prix provisoire avec tous calculs justificatifs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entreprise ait mis en oeuvre les clauses contractuelles précitées d'actualisation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander qu'il soit tenu compte de l'actualisation du prix du marché, dès lors qu'elle n'a pas été demandée par l'entreprise ; Considérant d'autre part que les intérêts sur la somme de 189 603,98 F ne sont dus qu'à compter de la première demande adressée par la commune de Forbach à M. X, à savoir le 14 octobre 1993, et non pas à compter du 12 août 1991, date de l'arrêté de compte par la commune ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser les intérêts sur la somme de 189 603,98F à compter du 12 août 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Forbach à payer à M. X la somme demandée au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Forbach doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les intérêts de la somme de 189 603,98 F que le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné M. X à payer courront à partir du 14 octobre 1993. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 février 2001 est réformé en tant qu'il est contraire aux dispositions ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, ensemble les conclusions de la commune est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Forbach et à la mutuelle des architectes. 3 N° 01NC00333

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