CETATEXT000007568047 J5XLX2004X12X000000100456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/80/CETATEXT000007568047.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 6 décembre 2004, 01NC00456, inédit au recueil Lebon 2004-12-06 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00456 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB ROSENBLIEH M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2001, présentée pour Mme Marie-Claire X, élisant domicile ..., par Me Rosenblieh, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 17 juin 1999 autorisant son licenciement pour motif économique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'association Argile à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les deux instances ; Elle soutient que : - il existait un lien entre le licenciement et le mandat représentatif ; - le tribunal administratif a considéré que l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement alors que l'employeur ne démontre pas avoir satisfait à cette obligation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2001, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à l'association Argile , dont le siège est 78 avenue Kennedy à Mulhouse
(68200), qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 : - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui était déléguée du personnel auprès de l'association Argile dont le siège est à Mulhouse, reprend au soutien de sa critique du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 17 juin 1999 autorisant son licenciement pour motif économique, l'argumentation présentée en première instance à l'appui de ses moyens tirés d'un lien entre le licenciement et le mandat représentatif et de ce que l'employeur n'aurait pas satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus, et qu'il y a lieu d'adopter, commis des erreurs en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 76-1 du code de justice administrative substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'association Argile qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claire X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. 2 01NC00456