CETATEXT000007568059 J5XLX2004X12X000000101133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/80/CETATEXT000007568059.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 6 décembre 2004, 01NC01133, inédit au recueil Lebon 2004-12-06 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01133 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB BOURGUN DÖRR SCP M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête en date du 29 octobre 2001 présentée pour M. Sinnathurai X élisant domicile ..., par Me Dörr, avocat ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement en date du 9 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2000 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé l'échange de son permis de conduire ; 2') d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en faisant application d'une circulaire du 29 avril 1993 alors que la demande est présentée sur le fondement de l'arrêté du 8 février 1999 ; - dès lors qu'il avait bénéficié d'un permis provisoire de deux mois, rien ne s'opposait à la délivrance d'un permis définitif ; - c'est à tort que le préfet s'est fondé également sur un dépôt tardif de la demande dès lors que la carte de résident a été obtenue le 18 avril 2000 ; - le principe d'égalité justifie que la carte lui soit délivrée dès lors qu'elle l'a été à deux compatriotes ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel en date du 11 janvier 2002 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu enregistré le 13 juillet 2004, le mémoire présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; Le ministre fait valoir que la circulaire du 29 mars 1993 n'a pas été publiée ; que le tableau évolue en fonction des conditions de la réciprocité ; que le Sri Lanka n'a pas signé d'accord de réciprocité avec la France et que l'intéressé ne peut et ne se prévaut pas des conditions d'application de l'arrêté du 8 février 1999 relatif au statut des réfugiés politiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour motiver la décision du 3 août 2000 par laquelle il a refusé à M. X l'échange de son permis de conduire sri lankais contre un permis français, le préfet du Bas-Rhin s'est prévalu de la tardiveté du dépôt de la demande et de l'application des dispositions de la circulaire ministérielle en date du 29 avril 1993 prise en application des articles 8-1-1 et 15 de l'arrêté du 6 février 1989 du ministre de l'équipement des transports et du logement fixant les conditions d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger, abrogé et remplacé à compter du 1er mars 1999 par l'arrêté du 8 février 1999 dudit ministre ; Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports, du logement susvisé : Art. 1er - Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.