CETATEXT000007568065 J5XLX2004X12X000000200035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/80/CETATEXT000007568065.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 02NC00035, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00035 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ BILLY ET ASSOCIES M. Alain LEDUCQ M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2002, présentée pour Mlle Delphine X, élisant domicile ..., par la SCP Billy et Associés, avocats ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la négligence ou l'imprudence du Centre hospitalier de Chaumont soit reconnue à l'origine des nombreuses interventions chirurgicales qu'elle a subies, à ce que soit ordonnée une expertise et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme provisionnelle de 50 000 francs ; 2°) de dire et juger que le Centre hospitalier de Chaumont a manqué à ses obligations ; 3°) de dire que la négligence ou l'imprudence du centre hospitalier est à l'origine de ses opérations chirurgicales ; 4°) d'ordonner, en conséquence, l'instauration d'une mesure d'expertise médicale et l'allocation d'une somme qui ne saurait être inférieure à 50 000 francs ; Elle soutient que : - l'opération d'appendicectomie qu'elle a subie en 1991 aux services du Centre hospitalier de Chaumont n'a engendré pas moins de vingt opérations ; - la responsabilité du Centre hospitalier est engagée ; - les pièces versées aux débats attestent et constituent, à tout le moins, un commencement de preuve de ses allégations ; Vu les mémoires, enregistrés les 15 avril 2002 et 25 juin 2004, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule par la SCP Michel, Frey-Michel, Riou, Bauer, avocats ; La caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif ; - de dire que le Centre hospitalier de Chaumont est responsable des conséquences dommageables subies par Mlle X du fait de l'intervention de 1991 ; - de condamner le centre hospitalier à lui payer une somme de 47 909,55 euros avec intérêts au jour de la demande ; - de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 1 220 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - son intervention est recevable ; - la prescription quadriennale ne saurait être opposée à l'action de Mlle X ; - l'intervention chirurgicale de 1991 a généré un abcès qui a causé de nombreuses séquelles à Mlle X ; - elle a servi des prestations à hauteur de la somme réclamée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2004, présenté pour le Centre hospitalier de Chaumont par Me Le Prado, avocat ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête de Mlle X et aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ; Il soutient que : - la requérante ne présente aucun moyen d'appel ; - la demande de la requérante devant les premiers juges était prescrite ; - les opérations subies par la requérante ne présentent aucun lien de causalité direct et certain avec l'appendicectomie de 1991 ; - la demande d'expertise ne pourra être que rejetée en l'absence d'élément sérieux justifiant son caractère utile ; - les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule doivent être rejetées pour tardiveté ; Vu la décision du 22 avril 2002 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mlle X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 : - le rapport de M. Leducq, président de chambre, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le Centre hospitalier de Chaumont ; Considérant que Mlle X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule tendant au remboursement de ses débours, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Chaumont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Delphine X, au Centre hospitalier de Chaumont et à la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule. 2 02NC00035
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.