CETATEXT000007568069 J5XLX2005X01X000000000700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/80/CETATEXT000007568069.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 00NC00700, inédit au recueil Lebon 2005-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00700 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ M. José MARTINEZ M. TREAND Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 mai 2000, complété par mémoire enregistré le 25 septembre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X, la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 10 février 1998, ensemble la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 23 juin 1998 portant rejet du recours hiérarchique de M. X, en tant que ces décisions ont refusé de valider les services auxiliaires accomplis par l'agent du 19 septembre 1991 au 10 mai 1992 ; 2°) de rejeter entièrement la demande de M. X ; Il soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que les services accomplis concomitamment en qualité d'auxiliaire par M. X sur des emplois distincts pouvaient être cumulés afin de permettre leur prise en compte pour la retraite au même titre qu'un service à temps complet ; - seuls sont en effet validables les services rendus par des agents non titulaires employés de façon continue et depuis plus d'un an à temps complet lorsqu'ils ont été autorisés sur leur demande à effectuer un service incomplet selon les modalités retenues pour les titulaires ; - la demande de validation de l'intéressé, qui a été recruté par décisions successives pour exercer sur deux emplois à temps incomplet et n'a pas fait l'objet d'une nomination à temps complet pour ladite période, doit donc être rejetée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 4 et 14 août et 1er décembre 2000, présentés par M. X, élisant domicile ... ; M. X conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le ministre fait une interprétation trop restrictive des textes applicables ; en particulier, l'article L. 5 du code des pensions ne distingue pas selon les motifs de remplacement de l'agent titulaire ; - la réalité des services accomplis par l'agent n'a jamais été mise en cause ; le second mi-temps effectué sans discontinuité du 19 septembre 1991 au 10 mai 1992 pour 9/18ème du service complète le premier mi-temps de 9/18ème pour créer l'équivalent d'un temps complet (18/18ème de service) ; la gestion salariale par le rectorat de l'académie de Strasbourg démontre que pour l'administration l'agent a été rémunéré pour un temps complet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a sollicité la validation des services auxiliaires qu'il a accomplis, notamment en qualité de maître auxiliaire, antérieurement à sa titularisation le 1er septembre 1996 dans le corps des professeurs de lycée d'enseignement professionnel du deuxième grade ; que, par décision du 10 février 1998, confirmée sur recours hiérarchique le 23 juin 1998 par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de valider les services concernant la période du 9 septembre 1991 au 8 septembre 1992 et la période du 7 septembre 1994 au 31 août 1995 au motif qu'il s'agissait de services accomplis à temps incomplet, non validables ; que, par le jugement attaqué dont le ministre relève appel, le Tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions susmentionnées en tant qu'elles ont refusé de valider les services auxiliaires accomplis par l'agent du 19 septembre 1991 au 10 mai 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres ; que l'article 1er de l'arrêté du 3 avril 1990 relatif à la validation des services à temps partiel dispose que : peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services effectués à temps partiel dans les conditions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dans les administration centrales de l'Etat, les services extérieurs qui en dépendent et les établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel et commercial, dès lors que la validation des mêmes services accomplis à temps complet a été autorisée par un texte antérieur ; qu'enfin aux termes de l'article 34 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : l'agent non titulaire en activité, employé depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue, peut sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel ; Considérant qu'il ressort du code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment de ses articles L 5 et L 11 que ne peuvent en principe être pris en compte, tant pour la constitution du droit à pension que pour la liquidation de celle-ci, que les services de fonctionnaire titulaire occupant un emploi public à temps complet, ou par assimilation, et si leur validation a été autorisée par arrêté interministériel, les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel qui, en raison de leur importance, suffisent à occuper à eux seuls l'activité d'un agent ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M X, qui n'a pas été employé depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue avant la période de service dont il demande la validation, aurait été autorisé au cours de la période considérée à accomplir son service en temps partiel selon les modalités et dans les conditions définies par le décret du 17 janvier 1986 ; qu'il s'ensuit que les services accomplis en qualité d'auxiliaire au cours de la période litigieuse n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1er précité de l'arrêté du 3 avril 1990 relatif à la validation des services à temps partiel ; que toutefois, il ressort des termes mêmes des arrêtés de nomination de M. X en qualité de maître-auxiliaire et de ses états de service que l'intéressé, affecté au lycée de Thann pour y enseigner l'histoire-géographie, a travaillé concomitamment, à compter du 19 septembre 1991 jusqu'au 10 mai 1992, au titre de deux mi-temps pour une durée respective de 9/18ème de service, soit une durée cumulée équivalente à celle d'une activité à temps complet ; que, dans ces conditions, et bien que les tâches confiées à M X aient été réparties sur deux postes distincts, l'intéressé doit être regardé comme ayant accompli des services qui tant par leur nature que par leur importance pouvaient être pris en compte pour la constitution du droit à pension ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions attaquées au motif que l'agent avait été recruté pour une durée de service cumulée égale à un temps complet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 10 février 1998 et la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 23 juin 1998 en tant qu'elles ont refusé de valider les services auxiliaires accomplis par M. X du 19 septembre 1991 au 10 mai 1992 ; D É C I D E : Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Pascal X. 4 00NC00700
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.