CETATEXT000007568071 J5XLX2005X01X000000000783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/80/CETATEXT000007568071.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2005, 00NC00783, inédit au recueil Lebon 2005-01-20 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00783 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Henri BATHIE M. WALLERICH Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 juin 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement n°s 96-2771/ 96-2848 du 17 février 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant que, dans son article 2, il accorde à la SA Galeries Kléber OTAN, la décharge de l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, et appliquée au titre des exercices 1990, 1991 et 1992 ; 2°/ de rétablir cette amende à la charge de la société pour des montants respectifs de 848 089 francs au titre de l'exercice 1990, 1 078 408 francs au titre de l'exercice 1991 et 563 francs au titre de l'exercice 1992 ; Le ministre soutient que contrairement à ce qu'affirme le tribunal administratif, la pénalité fondée sur l'article 1763 A du code général des impôts a été dûment motivée dans une correspondance du 12 novembre 1993 confirmant les redressements antérieurs et postérieure au fait générateur de cette sanction, constituée par l'expiration du délai de trente jours imparti à la société pour désigner les bénéficiaires de revenus distribués ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 : - le rapport de M. Bathie, Premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) ; qu'il résulte de l'article 117 du même code, auquel il est fait renvoi que la société ... est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution ... ; que, par ailleurs, en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : ...doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ... ; que l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales précise : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ... ; Considérant que la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts précité est au nombre des sanctions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de la notification de redressement adressée le 22 septembre 1993 à la SA Galeries Kleber OTAN relative aux exercices clos de 1990 à 1992, seuls en litige devant la Cour, que dans le paragraphe V, l'administration rappelle les dispositions du code général des impôts en vertu desquelles elle estime que certains revenus occultes de l'entreprise ont été distribués et l'invite dans un délai de trente jours à en indiquer les bénéficiaires, tout en la prévenant qu'une éventuelle pénalité pourra être prononcée en application de l'article 1763 A ; qu'il résulte de l'instruction que la société n'a fourni aucune réponse sur ce point dans le délai de trente jours qui lui était imparti ; que, l'administration a ensuite précisé, dans sa réponse aux observations de la contribuable, envoyée le 12 novembre 1993, au-delà du délai de trente jours susmentionné, qu'en l'absence de toute indication obtenue sur les bénéficiaires de revenus présumés distribués, elle serait soumise à la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, et, a ainsi correctement motivé cette sanction ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SA Galeries Kleber OTAN la décharge de la pénalité susévoquée au titre des exercices clos de 1990 à 1992 et à obtenir que celle-ci soit remise à la charge de la SA Galeries Kleber OTAN ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 17 février 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant que, dans son article 2, il accorde à la SA Galeries Kleber OTAN la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts restant à sa charge au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992. Article 2 : La pénalité mentionnée à l'article 1er ci-dessus est remise à la charge de la SA Galeries Kleber OTAN. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SA Galeries Kleber OTAN. 3 N° 00NC00783
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.