CETATEXT000007568077 J5XLX2005X01X000000000835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/80/CETATEXT000007568077.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2005, 00NC00835, inédit au recueil Lebon 2005-01-20 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00835 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI KOPP Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu, le recours enregistré le 7 juillet 2000, complété par un mémoire enregistré le 1er juin 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9601241 du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme X la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 à concurrence de 67 031 F et de 163 464 F ; 2°) de remettre à concurrence de l'incidence de rehaussements en base de 58 825 F et de 67 113 F les compléments d'impôt sur le revenu contestés et les pénalités y afférentes à la charge de M. et Mme X ; Il soutient que dans leur réclamation, les époux X n'ont contesté que les réintégrations correspondant à l'appréhension des recettes non comptabilisées de la société la Ferme Landaise ; qu'en procédant à la décharge totale des impositions supplémentaires, le tribunal a méconnu l'étendue du litige ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressement en ce qui concerne la détermination des revenus distribués ne permettait pas d'accorder la décharge totale des impositions supplémentaires ; que si les époux X entendent contester les rappels d'impôt correspondant aux dépenses personnelles, il leur appartient de prouver l'exagération des impositions en cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 8 janvier 2004, ainsi que le mémoire enregistré le 26 août 2004 présentés pour M. et Mme X par Me Kopp, avocat au barreau de Strasbourg ; ils concluent au rejet du recours et demandent que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 10 février 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme X la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a déchargé M. et Mme X de la partie des impositions résultant des chefs de redressements autres que celui relatif à l'appréhension des recettes non comptabilisées de la SA La Ferme Landaise dont M. X est le président directeur général ; Considérant que M. et Mme X ont demandé, dans leur réclamation préalable du 20 juin 1993, la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui avaient été mises en recouvrement le 30 avril 1995 ; que dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a statué au-delà de ce qui lui était demandé ; qu'en revanche, l'administration est fondée à soutenir que les premiers juges auraient dû, après avoir constaté que la détermination des revenus distribués provenant de la reconstitution de recettes de la société La Ferme Landaise n'était pas suffisamment motivée, réduire les impositions à hauteur des seuls redressements correspondant aux revenus distribués, qui comprennent comme cela résulte de la notification de redressement les recettes omises et les charges non déductibles, en laissant subsister les redressements relatifs aux revenus fonciers ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions complémentaires correspondant aux revenus fonciers non déclarés au titre des années 1990 et 1991 ; que saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit examiner les autres moyens des demandeurs de première instance relatifs à ces redressements ; Sur le moyen tiré de l'absence d'établissement d'une balance de trésorerie : Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à l'administration, lorsqu'elle procède à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale d'un contribuable, d'établir une balance de trésorerie ; que ce moyen ne peut, en conséquence, être accueilli ; Sur le moyen tiré de l'absence de demande de justification : Considérant qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X ont admis avoir perçu au titre des années 1990 et 1991 des revenus fonciers provenant de la location d'un appartement ; que, dès lors, le service pouvait régulièrement procéder à des redressements portant sur ces revenus sans leur adresser de demande de justification ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements... ; Considérant qu'il ressort de la notification de redressements du 23 décembre 1993 que l'administration a informé M. et Mme X, pour chacune des années 1990 et 1991, du montant des rappels d'impôt sur le revenu, des pénalités mises à leur charge comprenant les intérêts de retard et une majoration prévue en cas de mauvaise foi ; que la circonstance que le vérificateur n'a pas procédé à une ventilation des rappels d'impôt sur le revenu entre les différents chefs de redressement est sans incidence sur la régularité de la notification de redressements qui doit être regardée comme répondant aux exigences légales précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu correspondant aux revenus fonciers auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis, au titre des années 1990 et 1991, sont remis à leur charge en droits et pénalités, à concurrence de rehaussements en base de 32 200 F pour 1990 et de 22 000 F pour 1991. Article 2 : L'article 1er du jugement du 10 février 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme X. 2 N° 00NC00835
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.