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00NC00907

CETATEXT000007568082 J5XLX2005X01X000000000907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/80/CETATEXT000007568082.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2005, 00NC00907, inédit au recueil Lebon 2005-01-20 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00907 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI SOCIETE CIVILE D'AVOCATS WAHL KOIS BURKARD Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu, le recours enregistré au greffe de la Cour le 20 juillet 2000, complété par des mémoires enregistrés les 11 octobre 2001, 20 novembre 2002 et 28 octobre 2003 présentés par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie des finances et de l'industrie demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9700840 du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujettis pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; 2°) de décider que de remettre à la charge de M. X les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités dont le jugement a prononcé la décharge ; Il soutient que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux fournitures de prothèses dentaires par les prothésistes ne s'étend pas aux ventes d'éléments de prothèses dentaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 30 avril 2001 présenté pour M. X par la SCP Wahl- Kois- Burkard, avocats au barreau de Mulhouse ; il conclut au rejet du recours et demandent que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 : - le rapport de Mme RICHER, président ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : Sont exonérés de la T.V.A. : ... 4 ... 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyses de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes... ; Considérant qu'il est constant qu'au cours de la période vérifiée, M. X, qui était prothésiste, fabriquait des éléments de prothèses dentaires, tels que plaques de squeletté ou stellites, qui lui étaient commandés par des chirurgiens dentistes à partir d'une prise d'empreinte des patients ; que la circonstance qu'il était nécessaire de compléter ces éléments par l'adjonction d'éléments fabriqués par d'autres prothésistes ne suffit pas à les exclure du bénéfice de l'exonération applicable aux fournitures de prothèses dentaires ; que, dès lors, les fournitures effectuées par M X remplissaient les conditions fixées par les dispositions susrappelées de l'article 261-4 du code général des impôts pour être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge sollicitée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°00NC00907

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