CETATEXT000007568086 J5XLX2005X01X000000000933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/80/CETATEXT000007568086.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 00NC00933, inédit au recueil Lebon 2005-01-13 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00933 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP CYTRYNBLUM Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 18 septembre 2000 et 16 avril 2004, présentés pour la SCI LES CYGNES, ayant son siège social ... (Bas-Rhin), par Me Cytrynblum, avocat ; la SCI LES CYGNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 986957 en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 novembre 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune de Woustviller a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols, en tant que ce plan classe ses parcelles en zone NC et ND, et au versement de la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler la délibération en date du 10 novembre 1998 en tant que le plan d'occupation des sols révisé classe ses parcelles en zone NC et ND ; 3°) d'annuler le plan d'occupation des sols arrêté par délibération en date du 25 octobre 1995 de la commune de Woustviller ; 4°) de condamner la commune de Woustviller à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que le classement est entaché d'erreur manifeste ; le rapport de présentation de la révision du POS tel qu'arrêté par délibération en date du 25 octobre 1995 est insuffisant, et méconnaît l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2003, présenté pour la commune de Woustviller, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 26 juillet 2000, ayant pour mandataire Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ; La commune de Woustviller conclut au rejet de la requête et demande que la SCI LES CYGNES soit condamnée à lui verser une somme de 2 250 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 23 avril 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Cytrynblum, avocat de la SCI LES CYGNES et de Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Woustviller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation joint au dossier de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Woustviller, tel qu'arrêté par délibération en date du 10 novembre 1998 comporte une analyse suffisante de l'état initial de l'environnement et précise les mesures envisagées pour en assurer la préservation ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation du plan d'occupation des sols doit être écarté ; Considérant en second lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement, la SCI LES CYGNES reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens selon lesquels la commune de Woustviller aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles de la SCI LES CYGNES en zone NC et ND, et un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES CYGNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI LES CYGNES doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SCI LES CYGNES à payer à la commune de Woustviller une somme de 500 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI LES CYGNES est rejetée. Article 2 : La SCI LES CYGNES est condamnée à verser à la commune de Woustviller une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES CYGNES, à la commune de Woustviller et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 2 N° 00NC00933
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.