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00NC00937

CETATEXT000007568088 J5XLX2005X01X000000000937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/80/CETATEXT000007568088.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 00NC00937, inédit au recueil Lebon 2005-01-13 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00937 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP CYTRYNBLUM Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000, présentée pour la SCI LES CYGNES, ayant son siège social ... (Bas-Rhin), ayant pour mandataire la société d'avocats X... ; la SCI LES CYGNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 984644 en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 1998 par lequel le maire de la commune de Woustviller a refusé de lui délivrer une autorisation d'aménager deux parcs résidentiels de loisirs à l'étang Saint Jean et à l'étang Saint Michel à Woustviller ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 1998 ; 3°) de condamner la commune de Woustviller à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le plan d'occupation des sols en cours de révision était applicable ; - la délibération du 23 novembre 1995 décidant l'application anticipée du POS ne fixe pas avec précision la nature des dispositions applicables par anticipation ; - l'application anticipée n'a pas fait l'objet d'études suffisamment avancées ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2000, présenté pour la commune de Woustviller, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 26 juillet 2000, ayant pour mandataire Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ; La commune de Woustviller conclut au rejet de la requête et demande que la SCI LES CYGNES soit condamnée à lui verser une somme de 2 250 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que le moyen tiré de l'illégalité de l'application anticipée des dispositions du POS en cours de révision n'est pas recevable ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 23 avril 2004 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Cytrynblum, avocat de la SCI LES CYGNES et de Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Woustviller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir : Considérant en premier lieu qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Woustviller en date du 20 janvier 1998 portant refus de permis de construire, la SCI LES CYGNES invoque par voie d'exception l'illégalité de la délibération portant application anticipée du POS mis en révision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme : ... Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision, dans le respect des règles prévues aux a, b, c du quatrième alinéa de l'article L. 123-4, dès lors que ces dispositions : 1° Ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leurs sont applicables ; 2° Ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ; 3° Ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R. 123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal.... Le délai de six mois pendant lequel la délibération demeure en vigueur en application du dernier alinéa de l'article L. 123-4 court à compter de la date à laquelle cette délibération est devenue exécutoire ; Considérant que, pour tenir compte des remarques des différents services de l'Etat, portant sur la nécessité de ne pas urbaniser les terrains situés à proximité des plans d'eau de la commune de Woustviller, un deuxième projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune a été adopté par le conseil municipal le 25 octobre 1995 ; que, par délibération du 23 novembre 1995, renouvelée à trois reprises et en dernier lieu le 30 juillet 1997, le conseil municipal a décidé l'application par anticipation des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ; que la décision de refus contestée, en date du 20 janvier 1998, a été prise sur le fondement de cette dernière délibération ; qu'à la date à laquelle elle a été prise, il ressort des pièces du dossier que la concertation avec l'Etat avait eu lieu et que le plan d'occupation des sols mis en révision avait fait l'objet d'études suffisamment avancées ; que, par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que l'ensemble des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision fasse l'objet d'une application anticipée ; que, par suite, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la délibération du 30 juillet 1997, doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu qu'il n'est pas contesté que la SCI LES CYGNES a obtenu un permis de construire tacite le 17 janvier 1998, et que la décision du 20 janvier 1998, notifiée le 27 mars 1998 constitue un retrait de cette autorisation tacite ; qu'il est constant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son adoption et non de son entrée en vigueur ; que, par suite, à la date du 20 janvier 1998, les dispositions à prendre en considération étaient celles résultant de l'application anticipée du plan d'occupation des sols, telles qu'approuvées par délibération en date du 27 mars 1998, nonobstant la circonstance que la décision du 20 janvier 1998 a été notifiée le 27 mars 1998, date à laquelle la délibération portant application anticipée du plan d'occupation des sols n'était plus applicable ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision litigieuse doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES CYGNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI LES CYGNES doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SCI LES CYGNES à payer à la commune de Woustviller une somme de 500 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI LES CYGNES est rejetée. Article 2 : La SCI LES CYGNES est condamnée à verser à la commune de Woustviller une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES CYGNES, à la commune de Woustviller et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 2 N° 00NC00937

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