← France

00NC01046

CETATEXT000007568095 J5XLX2005X01X000000001046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/80/CETATEXT000007568095.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 00NC01046, inédit au recueil Lebon 2005-01-13 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01046 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SONNENMOSER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 12 août 2000, complétée par un mémoire enregistré le 17 octobre 2003, présentée pour la COMMUNE DE WOUSTVILLER, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 12 novembre 2001, par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ; la COMMUNE DE WOUSTVILLER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 986938 en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 10 novembre 1998 du conseil municipal approuvant la révision de son plan d'occupation des sols en tant que ce plan prévoit sur les parcelles de la SCI Le Calvaire deux emplacements réservés en vue de la réalisation d'un foyer pour personnes âgées et d'un espace vert ; 2°) de rejeter la demande de la SCI Le Calvaire ; 3°) de condamner la SCI Le Calvaire à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la COMMUNE DE WOUSTVILLER avait commis une erreur manifeste d'appréciation en prévoyant sur les parcelles de la SCI Le Calvaire deux emplacements réservés en vue de la réalisation d'un foyer pour personnes âgées et d'un espace vert ; l'autorité de la chose jugée a été méconnue ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2002, présenté pour la SCI Le Calvaire, ayant son siège ... (Moselle), ayant pour mandataire la société d'avocats X... et Zbaczniak ; La SCI Le Calvaire conclut au rejet de la requête et demande que la COMMUNE DE WOUSTVILLER soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun document soumis à enquête ne prévoyait les deux emplacements réservés en litige ; les moyens de la requête ne sont pas fondés ; le moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée est irrecevable ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 octobre 2003 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Sonnenmoser, avocat de la COMMUNE DE WOUSTVILLER et de Me Cytrynblum, avocat de la SCI Le Calvaire, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen relatif à la méconnaissance de la chose jugée : Considérant que, par jugement en date du 2 février 1998, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la SCI Le Calvaire tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 novembre 1995 décidant l'application anticipée du plan d'occupation des sols mis en révision ; que le présent litige a pour objet la demande d'annulation de la délibération en date du 10 novembre 1998 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg statuant sur la première délibération portait sur une décision différente de celle ayant fait l'objet du jugement présentement frappé d'appel qui, dès lors, ne saurait avoir méconnu l'autorité de la chose jugée ; que le moyen susmentionné doit être écarté ; Sur les autres moyens : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, la COMMUNE DE WOUSTVILLER reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en annulant la délibération en date du 10 novembre 1998 du conseil municipal de la COMMUNE DE WOUSTVILLER approuvant la révision de son plan d'occupation des sols en tant que ce plan prévoit sur les parcelles de la SCI Le Calvaire deux emplacements réservés en vue de la réalisation d'un foyer pour personnes âgées et d'un espace vert ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE WOUSTVILLER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 10 novembre 1998 en tant qu'elle prévoyait deux emplacements réservés sur les parcelles de la SCI Le Calvaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE WOUSTVILLER doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE WOUSTVILLER à verser à la SCI Le Calvaire une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WOUSTVILLER est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE WOUSTVILLER est condamnée à verser à la SCI Le Calvaire une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WOUSTVILLER, à la SCI Le Calvaire et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 4 N°00NC01046

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.