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CETATEXT000007568101 J5XLX2005X01X000000100800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/81/CETATEXT000007568101.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 01NC00800, inédit au recueil Lebon 2005-01-13 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00800 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA PETIT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2001, complétée par un mémoire enregistré le 13 septembre 2001, présentée pour la REGION DE FRANCHE COMTE, représenté par son président en exercice, et pour Mme Véronique X, élisant domicile ..., par Me Petit, avocat ; la REGION DE FRANCHE COMTE et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000788 en date du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé le contrat, en date du 27 mars 2000, par lequel le président du conseil régional a recruté Mme X pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2003, et a condamné la REGION DE FRANCHE COMTE à verser au syndicat CFDT-INTERCO du Doubs la somme de 100 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande du syndicat CFDT-INTERCO ; Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le syndicat CFDT-INTERCO avait intérêt à agir ; que le recrutement de Mme X est légal ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2001, complété par des mémoires enregistrés les 8 novembre 2001 et 4 mai 2004, présentés par le syndicat CFDT-INTERCO du Doubs ; Le Syndicat CFDT-INTERCO du Doubs conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la REGION DE FRANCHE COMTE à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et qu'il soit ordonné l'exécution de l'arrêt sous astreinte de 300 F par jour de retard ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 mai 2004 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : Considérant que le Syndicat CFDT-INTERCO du Doubs, dont la vocation est de défendre les intérêts des agents en poste dans la fonction publique territoriale de son ressort, justifie d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du contrat par lequel le président de la REGION DE FRANCHE-COMTE a recruté Mme X pour une durée de trois ans ; que la fin de non-recevoir opposée par la REGION DE FRANCHE-COMTE et Mme X à la demande du Syndicat CFDT-INTERCO du Doubs doit en conséquence être écartée ; Sur la légalité du contrat : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, relative à la fonction publique d'Etat, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 juillet 1987 : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois de niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ; que, selon les termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale dans sa rédaction issue de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 susvisée : ...Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat ; Considérant que la REGION DE FRANCHE COMTE a recruté, par contrat, Mme X pour assurer les fonctions de chargée d'études à la direction des affaires économiques du 1er avril 2000 au 31 mars 2003 ; Considérant que la REGION DE FRANCHE COMTE qui fait elle-même état de la réception de plusieurs candidatures, tant par la voie du recrutement interne qu'externe, suite au départ du précédent titulaire du poste, ne justifie pas que l'embauche de Mme X, titulaire d'un DESS économie industrielle et décentralisation, et d'une expérience au sein de la direction des affaires économiques, apportait à la région un avantage déterminant par rapport aux candidatures des fonctionnaires territoriaux qu'elle avait reçues, dont elle n'établit pas qu'aucune d'entre elles n'aurait pu être retenue ; qu'il suit de là que la REGION DE FRANCHE-COMTE et Mme X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé le contrat par lequel la REGION DE FRANCHE COMTE a recruté Mme X en qualité de chargée d'études ; Sur la demande d'injonction : Considérant que le contrat liant Mme X à la REGION DE FRANCHE COMTE a pris fin le 31 mars 2003 ; que les conclusions du Syndicat CFDT-INTERCO du Doubs tendant à ce qu'il soit mis fin au contrat de Mme X, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la REGION DE FRANCHE COMTE et Mme X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la REGION DE FRANCHE COMTE à payer au Syndicat CFDT-INTERCO du Doubs une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la REGION DE FRANCHE COMTE et de Mme X est rejetée. Article 2 : La REGION DE FRANCHE COMTE est condamnée à verser au Syndicat CFDT-INTERCO du Doubs une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du Syndicat CFDT INTERCO du Doubs est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION DE FRANCHE COMTE, à Mme X et au Syndicat CFDT-INTERCO du Doubs. 4 N° 01NC00800

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