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01NC00863

CETATEXT000007568109 J5XLX2005X01X000000100863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/81/CETATEXT000007568109.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 01NC00863, inédit au recueil Lebon 2005-01-13 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00863 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA KEMPF M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001, présentée pour la SARL FINCK, représentée pour la SOCIETE MARC PIERROT, société anonyme représentée par son président-directeur général, en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE MARC PIERROT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 972970 du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saverne à l'indemniser des conséquences dommageables de la résiliation d'un marché de travaux conclu le 23 mai 1997 ; 2°) de condamner la commune de Saverne à lui payer une somme de 213 169,18 F en réparation des conséquences de cette résiliation fautive ; 3°) de condamner la commune de Saverne à lui verser 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - à la date prévue pour son intervention, le bâtiment n'était ni hors air, ni hors eau, ainsi que l'exigent les documents techniques unifiés (DTU) ; cette situation était la conséquence du retard pris par d'autres entreprises ; elle avait adressé des réserves à la commune par lettre du 27 août 1997 ; les comptes-rendus des réunions de chantier des 4 et 11 septembre 1997 mentionnent que son intervention n'était pas envisageable ; dans ces conditions, la commune a commis une faute en décidant de résilier le contrat ; - elle n'a elle-même commis aucune faute, dans la mesure où elle a été présente à toutes les réunions de chantier et où elle a répondu aux ordres de service ; - son intervention, en violation du DTU, aurait entraîné des malfaçons ; - ainsi, elle a droit à une indemnité représentant le montant de la marge brute dont elle a été privée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2002, présenté pour la commune de Saverne, représentée par son maire en exercice, par Me Bourgaux, avocat ; La commune de Saverne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE MARC PIERROT à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 16 septembre 2003, fixant au 31 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 : - le rapport de M. Clot, président, - les observations de Me Bourgaux, avocat de la commune de Saverne, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, la SOCIETE MARC PIERROT reprend l'argumentation qu'elle avait présentée en première instance, tirée de ce que l'état d'avancement du chantier ne lui permettait pas de réaliser les travaux qui lui incombaient dans des conditions conformes aux prescriptions des documents techniques unifiés applicables ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant cette argumentation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MARC PIERROT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la commune de Saverne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE MARC PIERROT quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE MARC PIERROT à payer à la commune de Saverne une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE MARC PIERROT est rejetée. Article 2 : La SOCIETE MARC PIERROT versera à la commune de Saverne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MARC PIERROT et à la commune de Saverne. 2 N° 01NC00863

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