CETATEXT000007568121 J5XLX2005X01X000000100991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/81/CETATEXT000007568121.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 10 janvier 2005, 01NC00991, inédit au recueil Lebon 2005-01-10 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00991 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. le Prés GILTARD LAFARGE-CAMPANA-LE BLEVENNEC Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001, complétée par mémoires enregistrés le 1er décembre 2003 et le 29 janvier 2004, présentée pour la société GSM dont le siège est ..., par la SCP Lafarge, Flécheux, Campana, Le Blévennec ; La société GSM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 5 juin 2000 du préfet de la Haute-Saône l'autorisant à exploiter une carrière d'alluvions sur le territoire de la commune d'Esprels ; 2°) de rejeter la demande de l'association Haute-Saône Nature Environnement présentée devant le Tribunal administratif de Besançon ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'étude d'impact était insuffisante dès lors que cette étude respecte les règles générales du droit des études, que la question des annexes fluviales et de la présence à proximité du site, d'une ancienne décharge, a été traitée et a fait l'objet d'études critiques, en cours d'instruction, destinées à valider le contenu de l'étude d'impact ; - le jugement est entaché d'une erreur matérielle en ce que la zone concernée par la présence d'eau potable est la zone 3 et non la zone 1 ; - il n'y a plus lieu de statuer sur l'arrêté du 5 juin 2000 en tant qu'il autorisait l'exploitation de la carrière sur la zone 1, dès lors que l'exploitation de cette zone a depuis été autorisée par décision préfectorale du 13 mars 2003 ; en tout état de cause, la situation de la zone 1 étant modifiée, l'argumentation développée par le tribunal ne peut plus être prise en considération ; la présence de l'ancienne décharge au voisinage du projet est mentionnée dans l'étude d'impact et les risques de pollution ont été étudiés ; l'ensemble des ressources potentielles ou actuelles en eau potable ont été étudiées ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2001, le 27 février et le 29 juillet 2004, présentés pour l'association Haute-Saône nature environnement et l'association Bien vivre à Esprels, par Me X..., avocat ; les associations concluent au rejet de la requête ; Elles soutiennent que : - l'étude d'impact est insuffisante ; l'ensemble de la zone 1 ainsi qu'une grande partie de la zone 3 et le tiers sud de la zone 2 constituent des annexes fluviales sur lesquelles n'a pas porté l'analyse critique ; l'autorisation du 13 mars 2003 a été accordée sur des bases radicalement différentes ; les mesures préconisées par le BRGM aux abords de la décharge démontrent l'insuffisance de l'étude d'impact ; le secteur de ressources potentielles en eau potable à préserver, élément déterminant de l'étude d'impact, est totalement passé sous silence ; - l'arrêté d'autorisation n'est pas compatible avec le schéma départemental des carrières de Haute-Saône, s'agissant de la préservation des ressources potentielles en eau potable ; - il ne respecte pas l'article 2 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et n'est pas compatible avec le SDAGE RMC ; - il est contraire au plan d'occupation des sols de la commune ; - il n'est pas compatible avec le schéma départemental des carrières ; - il ne respecte pas la circulaire du 2 juillet 1996 du ministre de l'environnement, confirmée par la jurisprudence du Conseil d'Etat ; - la plupart des avis des administrations ont été donnés sous réserves ; l'avis de la direction régionale de l'environnement est un avis défavorable très argumenté ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2003, présenté par la ministre de l'écologie et du développement durable qui conclut aux mêmes fins que la société GSM ; Elle soutient que : - l'étude d'impact prévoit les mesures pour compenser les inconvénients de l'exploitation ainsi que la remise en état du site ; l'analyse critique de l'étude hydraulique ainsi que l'examen de l'étude hydrogéologique par le BRGM concluent que le projet est acceptable vis-à-vis de l'hydraulique et de la dynamique fluviale de l'Ognon et que l'exploitation de la carrière sera sans incidence sur les eaux souterraines ; - une nouvelle autorisation a été accordée à la GSM, le 13 mars 2003, dans un périmètre plus réduit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, enregistrée le 7 décembre 2004, la note en délibéré présentée par la société GSM ; Vu la loi n° 76-361 du 19 juillet 1976 modifiée ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Y... de la SCP UGGC et associés, avocat de la société GSM, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le non-lieu partiel : Considérant que si, dans ses mémoires, la société GSM fait état d'un non-lieu partiel qui résulterait de ce que, par un nouvel arrêté du 13 mars 2003, le préfet de la Haute-Saône a autorisé l'exploitation de la carrière alluviale sur la zone 1, il ne peut être fait droit à cette demande dès lors que la décision susmentionnée du 5 juin 2000, annulée par le Tribunal administratif de Besançon, présente un caractère indivisible ; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'erreur matérielle commise par les premiers juges en localisant l'emprise de la réserve d'eau potable sur la zone 1 du projet au lieu de la zone 3 a été sans incidence sur la solution du litige et n'a pas entaché le jugement d'irrégularité ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, dans sa rédaction alors applicable : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 dont le contenu, (...) est défini par les dispositions qui suivent / Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau / L'étude d'impact présente successivement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.