CETATEXT000007568123 J5XLX2005X01X000000100993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/81/CETATEXT000007568123.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 01NC00993, inédit au recueil Lebon 2005-01-13 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00993 Désistement 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA PUGEAULT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE CHARLEVILLE MEZIERES
(08000), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 25 juin 2001, ayant pour mandataire Me Brun, avocat ; La COMMUNE DE CHARLEVILLE MEZIERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99000970 en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à indemniser la société ABCD du préjudice subi suite à la résiliation d'un contrat relatif à la création du journal municipal de la ville, et a ordonné un supplément d'instruction afin d'apprécier le manque à gagner subi par ladite société ; 2°) de rejeter la demande présentée pour la société ABCD par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de condamner la société ABCD à lui verser une somme de 15 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la ville avait commis une faute engageant sa responsabilité ; le contrat conclu est un marché et ne relève pas de la délégation de service public ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2004, présenté pour M. Christophe X, élisant domicile ..., par Me Brun, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête et demande que la ville de Charleville Mézières soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en date du 4 novembre 2004, par lequel la COMMUNE DE CHARLEVILLE MEZIERES entend se désister de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 : - le rapport de Mme Scheinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de la VILLE DE CHARLEVILLE MEZIERES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE CHARLEVILLE MEZIERES doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la VILLE DE CHARLEVILLE MEZIERES à payer à M. X pour la société ABCD la somme demandée au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la VILLE DE CHARLEVILLE MEZIERES. Article 2 : Les conclusions de M. X pour la société ABCD tendant au versement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE CHARLEVILLE MEZIERES et à M. X. 2 01NC00993