CETATEXT000007568125 J5XLX2005X01X000000101094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/81/CETATEXT000007568125.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 01NC01094, inédit au recueil Lebon 2005-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01094 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 contentieux des pensions C M. LEDUCQ SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 2001, complétée par mémoires enregistrés les 4 octobre 2002 et 29 mars 2004, présentée pour Mme Odette X, élisant domicile ..., par Me Choffrut, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date des 21 juillet, 21 septembre et 18 novembre 1999 refusant à l'intéressée le bénéfice du cumul de sa pension de retraite et de son activité d'hôtellerie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ; 3°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à procéder au calcul et au versement de sa pension de retraite, avec les intérêts de retard entre février 1997 et août 1999 ; 4°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à réparer le préjudice moral et financier que la requérante a subi du fait de la nécessité de vendre le 4 janvier 2000 pour un prix de 900 000 F un hôtel-restaurant acheté 1 050 00 F en 1986 ; 5°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 1 524,49 euros (10 000 F.) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa requête est recevable car elle a été formée dans le délai d'appel ; par ailleurs, la fin de non-recevoir opposée par l'intimée et tirée de la tardiveté de la demande de première instance n'est pas fondée ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le bénéfice du régime de cumul prévu à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n'est pas réservé exclusivement aux agriculteurs à la retraite mais s'applique à l'ensemble des activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ; c'est ce qui ressort d'ailleurs des termes d'un courrier du conseil général de la Haute-Marne en date du 26 octobre 1998 adressée à Mme X ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2002, présenté par la caisse des dépôts et consignations, ayant son siège rue du Vergne à 33000 Bordeaux, représentée par son directeur général en exercice ; La caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable car tardive, le second recours gracieux formé par la requérante n'ayant pu avoir pour effet de prolonger le délai du recours contentieux contre la décision initiale en date du 21 juillet 1999 ; - c'est à bon droit que le tribunal administratif a confirmé l'interprétation stricte de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale faite par la caisse des dépôts et consignations ; que le courrier du 26 octobre 1998 émanant du conseil général de Haute-Marne ne saurait engager la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, laquelle au surplus est en situation de compétence liée ; Vu la lettre du président de la 3ème chambre en date du 1er décembre 2004 communiquant aux parties le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité présentées pour le première fois en appel par Mme X ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre en date du 19 novembre 2004 fixant la clôture d'instruction au 15 décembre 2004 ; Vu la note en délibéré en date du 6 janvier 2004 présentée par Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités ; Vu la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Mme X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme X : Considérant que la demande de Mme X tendant à ce qu'elle soit indemnisée du préjudice moral et financier qu'elle a subi du fait de la privation de revenus, consécutif à la décision attaquée et de la nécessité de vendre le 4 janvier 2000 son hôtel-restaurant pour un prix inférieur au coût d'achat, est présentée pour la première fois en appel ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article 421-5 dudit code : les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a, par décision en date du 21 juillet 1999, confirmé à Mme X qu'en application de l'article L. 161-2 du code de la sécurité sociale, sa pension de retraite ne pouvait être mise en paiement qu'en cas de cessation de son activité commerciale d'exploitant d'un hôtel-restaurant ; que cette décision, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été réceptionnée par l'intéressée le 27 juillet suivant ; que l'intéressé a formé contre cette décision, par courrier du 31 août 1999, un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 21 septembre 1999, reçue, selon les propres indications de la requérante, le 27 septembre suivant ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux contre la décision de rejet précitée expirait au plus tard le 28 novembre 1999 et n'a pas été prolongé par le second recours gracieux formé par Mme X par lettre du 27 septembre 1999 réitérant la demande de paiement de sa pension ; que la requérante ne saurait utilement faire valoir que la décision de rejet du 21 septembre 1999, laquelle au demeurant précisait à l'intéressée que les voies de recours gracieux étaient épuisés, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours dès lors qu'il est constant que la décision initiale de refus en date du 21 juillet 1999 satisfaisait aux exigences du code de justice administrative ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, la décision du 18 novembre 1999 reçue le 22 novembre suivant, qui n'avait qu'un caractère confirmatif, n'a pu rouvrir le délai du recours contentieux dirigé contre les deux décisions de refus précédentes, alors même qu'elle mentionnait les voies et délais de recours ; qu'il suit de là que la demande de Mme X tendant à l'annulation des décisions susmentionnées en date des 21 juillet, 21 septembre et 18 novembre 1999, enregistrée le 20 janvier 2000 au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odette X et à la caisse des dépôts et consignations. 2 N° 01NC01094
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.