CETATEXT000007568128 J5XLX2005X06X000000101009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/81/CETATEXT000007568128.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 juin 2005, 01NC01009, inédit au recueil Lebon 2005-06-09 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01009 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu le recours, enregistré le 14 septembre 2001, complété par un mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Il demande à la Cour : 1°) à titre principal d'annuler le jugement n°97-44 du 24 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à l'O.P.A.C. de Châlons-en-Champagne la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1995 et 1996 pour un immeuble sis : ... à Châlons-en-Champagne ; 2°) de rétablir intégralement ces impositions à la charge de l'O.P.A.C. de Châlons-en-Champagne ; 3°) à titre subsidiaire, de rétablir ces impositions à la charge de l'O.P.A.C. de Châlons-en-Champagne, à concurrence de 91 940 F pour 1995, et de 57 675 F pour 1996, et de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la condition d'une vacance des biens indépendants de la volonté du propriétaire, nécessaire pour obtenir l'exonération temporaire des taxes en litige, en vertu des articles 1389 I et 1524 du code général des impôts, n'était pas remplie en l'espèce ; - de toutes manières, la décharge ne pouvait être prononcée pour des locaux utilisés comme cantine, et elle devait être déterminée en fonction des vacances effectives des divers bâtiments au cours des années en litige, ce qui justifie, à tout le moins, un rétablissement partiel des taxes contestées, pour les montants sus-indiqués ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 11 janvier 2002 et 9 février 2005, les mémoires en défense présentés pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction (O.P.A.C.) de Châlons-en-Champagne, ayant son siège : ..., représenté par le président du Conseil d'administration, M. Jean-Louis X... ; Il conclut au rejet du recours du ministre et à la confirmation du jugement attaqué ; il soutient que : - la vacance des logements en cause, due à la défaillance de l'association locataire, et aux travaux de restructuration entrepris, répond aux prévisions de l'article 1389 I du code général des impôts ; - l'usage des locaux ne doit pas influer sur l'exonération en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales du recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I . Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison destinée à la location ...à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance...jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance...a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la condition que la vacance...soit indépendante de la volonté du contribuable ; qu'en vertu de l'article 1524 du même code régissant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas en matière de taxe foncière ... Considérant que, par le jugement du 24 avril 2001, dont le ministre fait régulièrement appel, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à l'O.P.A.C. de Châlons-en-Champagne, la décharge totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, auquel cet établissement public a été assujetti, dans la commune de Châlons-en-Champagne au titre des années 1995 et 1996, au motif que la vacance des logements qu'il alléguait devait être regardée comme indépendante de sa volonté ce qui lui permettait de se prévaloir des exonérations temporaires de ces taxes prévues par les articles 1389-I et 1524 précités ; Considérant qu'il résulte des éléments fournis par l'OPAC que le taux d'occupation de cet ensemble de 170 chambres individuelles, conçues initialement comme un foyer d'accueil pour personnes isolées, était devenu trop bas, au point de conduire l'association gestionnaire, dont l'OPAC était membre, à résilier la convention en vertu de laquelle elle gérait cet immeuble ; que la restructuration des locaux en logements familiaux entrepris par le propriétaire a permis une meilleure adéquation de l'offre à la demande, laquelle était de l'ordre de mille personnes en listes d'attentes pour des logements sociaux ; que, dans ces conditions, l'OPAC doit être regardé comme ayant apporté la preuve que la vacance des logements en cause était indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l'article 1 389 I précité ; que les conclusions à titre principal du recours du ministre, tendant au rétablissement intégral des taxes dont le tribunal administratif a accordé la décharge, doivent être rejetées ; Sur les conclusions accessoires du recours du ministre : Considérant en premier lieu que le ministre soutient, sans être contredit par le contribuable, que des locaux en rez-de-chaussée du bâtiment sis ..., sont utilisés comme cantine par les services municipaux ; que l'exonération sollicitée par l'OPAC ne pouvait, en tout état de cause, concerner ces locaux, dès lors que les dispositions précitées ne sont applicables qu'à une maison destinée à la location ; Considérant en second lieu que ces mêmes dispositions limitent l'exonération de taxe qu'ils régissent à la période comprise entre le premier jour du mois suivant le début de la vacance, et le dernier jour du mois ou celle-ci a pris fin ; que le ministre produit un état détaillé de ces vacances par cages d'escaliers dont il résulte que la décharge sollicitée ne pouvait être totale, au titre des années 1995 et 1996 ; que le premier juge a, dès lors, accordé au requérant, pour les motifs sus-indiqués, un excédent de décharge des taxes contestées, à concurrence de 91 940 F et 57 675 F respectivement au titre des années 1995 et 1996 ; Considérant que, sur ces deux points, l'OPAC de Châlons-en-Champagne ne conteste ni le principe ni le montant des décharges de taxes excédentaires alléguées par le ministre dans ses conclusions accessoires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué auprès du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a accordé au contribuable, la décharge des taxes en litige, à concurrence des montants respectifs de 14 016,16 € (91 940 F) et de 8 792,50 € (57 675 F) au titre respectivement des années 1995 et 1996, et à obtenir que ces impositions soient, dans la limite de ces montants, remises à la charge de l'OPAC de Châlons-en-Champagne, D É C I D E : Article 1er : La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, auxquelles l'OPAC de Châlons-en-Champagne a été assujetti, pour un ensemble immobilier sis : ... à Châlons-en-Champagne, sont remises à sa charge à concurrence de : * 14 016,16 € (91 940 F) au titre de l'année 1995 * 8 792,50 € (57 675 F) au titre de l'année 1996 Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté. Article 3 : Le jugement du 24 avril 2001 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'O.P.A.C. de Châlons-en-Champagne et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 2 01NC01009
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