CETATEXT000007568137 J5XLX2005X06X000000101046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/81/CETATEXT000007568137.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 juin 2005, 01NC01046, inédit au recueil Lebon 2005-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01046 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ COLOMES M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 septembre 2001, présentée pour L'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE LA CÔTE AUX CHÊNES (E.A.R.L), dont le siège social est sis ..., par Me X..., avocat ; l'E.A.R.L. DE LA CÔTE AUX CHÊNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du haras de Montier-en-Der à lui verser la somme de 6 732,17 francs, correspondant à une livraison de foin, et une somme de 5 000 francs de dommages et intérêts pour résistance abusive et l'a condamnée à verser à l'Etat une somme de 2 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner le haras de Montier-en-Der à lui régler la somme de 6 732,17 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la facture du 14 septembre 1998 ; 3°) de condamner le haras de Montier-en-Der à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a livré au haras de Montier-en-Der 12 040 kilos de foin le 8 juillet 1998 ; - cette livraison a été acceptée sans réserve par le haras de Montier-en-Der ; - un contrat de marché de fournitures préalable n'était pas nécessaire ; - elle avait déjà réalisé deux autres livraisons au profit de ce haras ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 30 janvier 2002, présenté pour les Haras nationaux, dont le siège social est sis à Arnac Pompadour
(19230), par Me Y..., avocat ; Les Haras nationaux demandent à la Cour ; - de rejeter la requête de l'E.A.R.L. DE LA CÔTE AUX CHÊNES ; - de condamner l'E.A.R.L. DE LA CÔTE AUX CHÊNES à leur verser une somme de 770 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la demande de l'E.A.R.L. DE LA CÔTE AUX CHÊNES devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était irrecevable, puisque présentée tardivement ; - l'E.A.R.L. DE LA CÔTE AUX CHÊNES n'apporte pas la preuve de l'existence d'un marché de fournitures ; - l'E.A.R.L. DE LA CÔTE AUX CHÊNES n'apporte pas la preuve de l'acceptation desdites fournitures ; - le foin livré était de mauvaise qualité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges : Considérant que l'E.A.R.L. requérante ne démontre pas plus en appel qu'en première instance l'existence de relations contractuelles avec les Haras nationaux dont elle pourrait se prévaloir pour demander le paiement de foin qu'elle a livré le 8 juillet 1998, de sa propre initiative, à l'établissement de Montier-en-Der des Haras nationaux ; que la preuve de l'existence d'un contrat, même verbal, n'est, en effet, rapportée ni par la production d'un ticket de pesée d'origine indéterminée ni par la révélation de livraisons antérieures à l'établissement de Montier-en-Der ; qu'ainsi, et à défaut de tout fondement invoqué par l'E.A.R.L. DE LA CÔTE AUX CHÊNES pour prétendre au paiement de la somme litigieuse, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du haras de Montier-en-Der ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'E.A.R.L. DE LA CÔTE AUX CHÊNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'E.A.R.L. DE LA CÔTE AUX CHÊNES à verser à l'Etat la somme de 770 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l' E.A.R.L. DE LA CÔTE AUX CHÊNES est rejetée. Article 2 : L' E.A.R.L. DE LA CÔTE AUX CHÊNES est condamnée à verser à l'Etat une somme de sept cent soixante-dix euros (770 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE LA CÔTE AUX CHÊNES, au haras de Montier-en-Der et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 01NC01046