CETATEXT000007568140 J5XLX2005X06X000000101051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/81/CETATEXT000007568140.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 juin 2005, 01NC01051, inédit au recueil Lebon 2005-06-09 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01051 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY ROCH M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2001, présentée pour la SOCIÉTÉ MDG SA, dont le siège est ..., par Me Roch, avocat à la Cour ; la SOCIÉTÉ MDG SA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 9600544 du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1993 ; 2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIÉTÉ MDG SA soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a admis que la société avait changé d'activités, ainsi que de fournisseurs, à la suite d'une délibération de l'assemblée générale du 21 octobre 1991, qui n'a, en réalité, qu'étendu l'objet social ; par suite, la société ne peut se voir opposer les dispositions des articles 221-5 et 221 bis du code général des impôts, en vertu desquelles ses déficits reportables et amortissements réputés différés ont été annulés à compter de l'exercice 1992 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête apparaît irrecevable, en tant que le mémoire d'appel se borne à reprendre celui présenté en première instance, et ne comporte pas de moyens d'appel ; - il ressort des constats du service que l'activité exercée par la société, relative au articles de sports jusqu'en 1991, a été entièrement réorientée sur la vente de cartes, cadeaux et gadgets, ce qui emporte cessation d'entreprise au sens de l'article 221-5 du code général des impôts, et suppression des reports de déficits antérieurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIÉTÉ MDG SA, qui reprend mot à mot, dans sa requête, les moyens présentés devant les premiers juges, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait commises le tribunal administratif en écartant ces moyens ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre défendeur à cette requête, tirée de son irrecevabilité en raison de l'absence de moyens d'appel, et de la rejeter pour ce motif ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIÉTÉ MDG SA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ MDG SA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ MDG SA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 01NC01051
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.