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01NC01103

CETATEXT000007568146 J5XLX2005X06X000000101103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/81/CETATEXT000007568146.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 juin 2005, 01NC01103, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01103 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA PERNET Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2001, complétée par le mémoire enregistré le 2 mars 2005, présentée pour M. Denis Y, élisant domicile ..., par Me Pernet, avocat au barreau de l'Aube ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2000 par lequel le préfet de l'Aube a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 5 avril 2000 en vue de l'édification d'une maison à Laines-Aux-Bois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de faire défense à M. Patrice X d'installer dans les locaux de son ancienne stabulation une activité d'engraissage de poulets ; Il soutient que : - le préfet de l'Aube a, à tort retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 5 avril 2000 à la demande de M. X qui a fait valoir l'existence d'un élevage de volailles empêchant l'implantation d'une maison d'habitation à moins de 25 mètres de bâtiments agricoles ; - l'existence d'un élevage industriel n'est nullement établie, alors que M. X n'a ni sollicité de permis de construire pour transformer les locaux d'une ancienne stabulation désaffectée ni procédé à une déclaration en mairie dans les conditions prévues à l'article 153 du règlement sanitaire départemental ; - il n'a pas été en mesure de répondre au mémoire en intervention présenté pour M. X, qui a été communiqué à son conseil le jour de l'audience ; - il n'a pas été tenu compte de sa note en délibéré, en sorte que le jugement a été rendu en violation du principe du contradictoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2003 pour M. Patrice X, élisant domicile ... par Me George, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a, à bon droit retenu qu'il pratiquait une activité d'élevage de volailles depuis au moins 1999, dont l'ampleur entraînait le refus d'implantation de la maison d'habitation projetée par M. Y à dix mètres du bâtiment abritant cette activité qui ne revêtait pas le caractère d'un élevage de type familial ; - cet élevage étant antérieur à la demande de permis de construire déposée par M. Y, il devait être fait application des dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental et de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme issu de la loi d'orientation du 9 juillet 1999 ; - le préfet était tenu de retirer l'arrêté de permis de construire qu'il avait à tort délivré à M. Y ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2004 par lequel le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement entrepris aux motifs que : - la requête est irrecevable faute de moyens d'appel expressément développés ; - le jugement entrepris n'est pas irrégulier, au regard du principe du contradictoire qui n'a pas été méconnu, le mémoire de M. X ne contenant aucun élément nouveau et la note en délibéré de M. Y ne justifiant pas la réouverture des débats ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement sanitaire départemental ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Pernet, avocat de M. Y et de Me George, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre : Sur la régularité du jugement : Considérant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé notamment, pour rejeter la demande de M. Y, sur les éléments contenus dans le mémoire en défense et les pièces présentées par M. X qui n'ont été communiqués à l'avocat de M. Y que le 26 juin 2001, soit le jour de l'audience publique ; qu'il appartenait en l'espèce au tribunal, eu égard au contenu des pièces produites, de les communiquer à M. Y après avoir rouvert l'instruction pour permettre à celui-ci de présenter ses observations en réponse à ces éléments nouveaux ; que, par suite, M. Y est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant que M. Y demande l'annulation de la décision du 31 juillet 2000 par laquelle le préfet de l'Aube a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 5 avril 2000 pour l'édification d'une maison d'habitation rue de Bretagne à Laines-Aux-Bois ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d'habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire ; Considérant que le règlement sanitaire départemental applicable aux terrains en cause dispose en son article 153-4 que les bâtiments d'élevage abritant de 50 à 500 volailles doivent être distants de 25 mètres au moins de tout bâtiment d'habitation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X pratiquait sur le terrain mitoyen de celui de M. Y l'élevage de volailles au moins depuis 1999 et en tout état de cause avant le 8 mars 2000, date à laquelle M. Y a déposé sa demande de permis de construire ; que le projet de construction à usage d'habitation de M. Y se situait à une distance de 10 mètres d'un bâtiment d'élevage existant sur la propriété de M. X ; que, par suite, la décision du 5 avril 2000 autorisant M. Y à édifier cette construction méconnaissait les dispositions susmentionnées ; que le préfet de l'Aube, saisi d'une demande en ce sens, était donc tenu de la retirer ; Considérant que si M. Y soutient que des irrégularités entacheraient le permis de construire délivré le 17 avril 2000 à M. X, lequel concerne l'édification d'un abattoir avec laboratoire, de telles irrégularités, à les supposer établies, sont en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision de retrait litigieuse, qui est fondée sur la proximité d'un autre bâtiment d'élevage préexistant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à faire défense à M. X d'avoir à installer dans son ancienne stabulation une activité d'engraissage de poulets : Considérant que les conclusions susvisées, qui doivent être analysées comme tendant à enjoindre au préfet de l'Aube de faire cesser l'exploitation avicole de M. X, doivent être rejetées, le présent arrêt, qui rejette la requête de M. Y, n'impliquant aucune mesure d'exécution ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à payer à M. X le somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : M. Y est condamné à verser la somme de mille euros (1 000 €) à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis Y, à M. Patrice X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 4 N° 01NC01103

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