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00NC00598

CETATEXT000007568155 J5XLX2005X10X000000000598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/81/CETATEXT000007568155.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2005, 00NC00598, inédit au recueil Lebon 2005-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00598 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. JOB CABINET D'AVOCATS M ET R AVOCATS Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe le 5 mai 2000, complétée par mémoire enregistré le 17 juillet 2000, présentée pour la commune de STILL

(67190), représentée par son maire en exercice, par M et R, avocats ; la commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la SA Spitzer une indemnité de 135 470,85 F (20652,40 euros ) portant intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 1996 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Spitzer devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner la société Spitzer à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle devait payer à la société Spitzer la plus-value résultant de la mise en oeuvre d'un double panneautage, la société n'ayant pas respecté le cahier des clauses techniques particulières lesquelles prévalaient sur les prescriptions, mêmes nouvelles, du document technique unifié ; il n'est pas établi au surplus que la modification des prescriptions du document technique unifié était imprévisible à la signature du marché ; - le tribunal a estimé à tort qu'elle devait acquitter le surcoût dû à la réalisation de la couverture et du bardage en toisite Z dès lors que, s'il s'agissait d'une variante de l'offre, elle n'a pas accepté cette option ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2000, présenté pour la société Spitzer SA, par la SCP Alexandre-Levy-Kahn, avocats associés, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE STILL à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - l'argumentation de la commune relative à la mise en oeuvre d'un double panneautage n'est ni cohérente, ni de bonne foi ; les travaux réalisés étaient indispensables ; ils étaient de nature à bouleverser l'économie du contrat ; - la commune a accepté la réalisation de la couverture en toisite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Y..., du cabinet d'avocats M et R avocats, avocat de la COMMUNE DE STILL et de Me X..., de la SCP Alexandre-Levy-Kahn, avocat de la société Spitzer, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 7 mars 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la COMMUNE DE STILL à verser à la SA Spitzer la somme de 135 470,85 F (20 652,40 euros) avec les intérêts légaux à compter du 19 septembre 1996, en règlement du prix de travaux supplémentaires exécutés en vertu d'un marché à prix forfaitaire et global signé le 18 mai 1994 pour la réalisation de la couverture et de l'étanchéité de la salle polyvalente ; que la commune relève appel de ce jugement ; En ce qui concerne le paiement de la pose d'un double panneautage : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Spitzer a, de sa propre initiative, procédé, pour la couverture de la salle polyvalente, à la pose d'un double panneautage, en lieu et place de bardeaux bitumés prévus au marché ; que ces travaux, exécutés pour respecter les prescriptions nouvelles du DTU interdisant la pose de bardeaux bitumés en toiture chaude sur des supports non ventilés, lesquelles ne sont pas divergentes des clauses techniques particulières, présentent un caractère indispensable pour l'exécution, suivant les règles de l'art, de l'ouvrage ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'avait pas à rechercher si les modifications apportées par l'entreprise étaient prévisibles lors de la conclusion du marché et de nature à en bouleverser l'économie, a condamné la COMMUNE DE STILL à verser à la SA Spitzer la somme de 120 260,40 F toute taxe comprise (18 333,58 euros) correspondant au surcoût supporté par l'entreprise du fait de ces travaux ; En ce qui concerne le paiement des travaux de couverture en toisite Z : Considérant qu'il est constant que la réalisation de la couverture comportait une variante en toisite Z, figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire établi par l'entreprise ; que, lors de la réunion de chantier du 12 octobre 1994, le choix du procédé s'est porté sur ce matériau ; que cette réalisation a été utile au maître d'ouvrage ; qu'ainsi et nonobstant l'existence d'un ordre de service irrégulier, de tels travaux doivent être regardés comme des travaux supplémentaires dont le paiement est dû à la SA Spitzer ; que, par suite, la COMMUNE DE STILL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la SA Spitzer la somme de 15 210,45 F toute taxe comprise (2 318,82 euros) correspondant au surcoût de la variante retenue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE STILL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la SA Spitzer la somme de 135 470,85 F (20 652,40 euros) ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA Spitzer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE STILL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE STILL à payer à la SA Spitzer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE STILL est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE STILL versera la somme de 1 000 euros à la SA Spitzer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE STILL et à la SA Spitzer. '' '' '' '' 2 N° 00NC00598 <br/>

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