CETATEXT000007568157 J5XLX2005X02X000000100533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/81/CETATEXT000007568157.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 24 février 2005, 01NC00533, inédit au recueil Lebon 2005-02-24 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00533 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ SCP DELGENES-VAUCOIS M. Robert DEWULF M. TREAND Vu le recours, enregistré le 11 mai 2001 au greffe de la Cour, complété par mémoire enregistré le 11 juin 2003, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0001434 du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a : - annulé la décision du 4 avril 2000 par laquelle l'inspectrice du travail du département des Ardennes a confirmé l'avis du médecin du travail déclarant Mme X inapte à son poste d'éducatrice spécialisée ; - annulé sa décision du 1er août 2000 par laquelle il a confirmé la décision de l'inspectrice du travail ; - condamné l'Etat à verser à Mme X une somme de 4 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les deux examens médicaux qui se sont déroulés les 10 et 23 février 2000 n'ont pas violé l'esprit des dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2002, présenté pour Mme X par la SCP d'avocats Delgenes, Vaucois ; Mme X demande le rejet du recours et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la requête n'est pas fondée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 : - le rapport de M. Dewulf, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 7 mars 2000, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 4 avril 2000 par laquelle l'inspectrice du travail du département des Ardennes a confirmé l'avis du médecin du travail déclarant Mme X inapte à son poste d'éducatrice spécialisée, ensemble la décision du 1er août par laquelle le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a confirmé la décision de l'inspectrice du travail ; que le ministre relève appel de ce jugement ; Considérant que les premiers juges ont retenu, pour annuler les décisions attaquées, à titre principal, l'absence de motivation desdites décisions, et, à titre surabondant, le vice de procédure tiré de la méconnaissance du délai de deux semaines entre les deux examens médicaux prévu par les dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail ; qu'en appel, le ministre se borne à critiquer le second motif sans articuler aucun moyen contre le premier d'entre eux ; que cette critique n'est, par suite, pas de nature à entraîner l'annulation du jugement ; Sur les conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE et à Mme Marie-Hélène X. 3 N° 01NC00533
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.