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01NC00819

CETATEXT000007568167 J5XLX2005X02X000000100819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/81/CETATEXT000007568167.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 février 2005, 01NC00819, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00819 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI JOFFROY M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 28 mars 2002, 17 février 2003 et 5 juillet 2004, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PILLON ayant son siège en mairie de Pillon 19 Grand'Rue à Pillon

(55230), par Me Joffroy, avocat au barreau de Nancy ; L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PILLON demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 991154, en date du 2 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a accordé à M. Joël X la décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti dans le cadre des travaux connexes au remembrement de PILLON, au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°/ de remettre ces taxes à la charge du redevable ; 3°/ de condamner M. Joël X à payer à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PILLON une somme de 1 500 euros, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PILLON soutient que : - les articles 41 et 42 du décret du 18 décembre 1927, sur lesquels est fondée la solution adoptée par le tribunal administratif, sont inapplicables aux associations foncières de remembrement, en vertu de l'article R. 133-8 du code rural ; - de toutes façons, les formalités prévues par ces dispositions ont été respectées ; - l'article R. 133-7 du code rural, invoqué par le redevable a été abrogé par l'effet du décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992 ; - les dépenses ont été réparties en fonction des surfaces remembrées, en vertu d'une délibération du bureau, devenue définitive ; - l'association foncière n'a aucune responsabilité dans la provenance des matériaux utilisés par les entreprises chargées des travaux ; - le programme des travaux a été optimisé, au plan technique, sur décision du Bureau de l'association ; - M. X ne peut plus contester, ni l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement, ni la décision de constitution de l'association, devenus définitifs ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 29 novembre 2001 et 31 mai 2002 les mémoires en défense, présentés par M. Joël X, élisant domicile ... ; Il conclut au rejet de la requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PILLON ; Il soutient que : - l'article 57 du décret du 18 décembre 1927, codifié à l'article R. 133-7 du code rural et applicable en l'espèce exige un dépôt en mairie du projet de budget des associations syndicales pendant quinze jours ; - la répartition des dépenses n'a pas été effectuée selon le degré d'intérêt de chaque propriétaire ; - des matériaux utilisés proviennent de carrières non autorisées ; - le programme initial des travaux d'ailleurs sommaire a été modifié sans consultation des membres de l'association ; - toutes les décisions des commissions communale et départementale de remembrement sont illégales en tant qu'elles font suite à un arrêté préfectoral du 7 avril 1992 sans valeur exécutoire ; - l'association foncière a été constituée et a fonctionné dans des conditions irrégulières ; Vu les notes en délibéré enregistrées les 29 octobre et 19 novembre 2004 et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 novembre 2004 et 12 janvier 2005 présentés au nom de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT ; elle confirme ses conclusions et moyens antérieurs en ajoutant que : - la procédure de constitution de l'association foncière ne pouvait être contestée qu'à l'occasion de l'émission des premiers rôles ; - les recours contre la décision de répartition initiale des dépenses ne pouvait être exercée qu'à l'occasion de l'envoi des premiers rôles ; - la publicité des budgets annuels de l'association a été assurée en mairie de Pillon au cours des années 1997 à 1999 ; Vu enregistrés au greffe les 26 novembre 2004 et 10 janvier 2005, les nouveaux mémoires par lequel M. X confirme ses propres conclusions et moyens, en ajoutant que l'association foncière n'a jamais fourni les preuves de la publicité des enquêtes publiques annuelles sur ses projets de budget qui lui ont été réclamées ; le certificat d'affichage fourni par la mairie de Pillon n'apparaît pas fiable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et son décret d'application du 18 décembre 1927 ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - les observations de M. Y, président de l'association requérante et de M. X, défendeur en appel ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que les associations foncières de remembrement constituées sur le fondement de l'article L. 123-9 du code rural ont le caractère d'associations syndicales et sont soumises, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale, à celles des règles applicables à ces établissements publics qui sont compatibles avec les exigences particulières de leur organisation et de leur fonctionnement ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne déroge, en ce qui concerne les associations foncières, aux dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, en vertu desquelles le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases ; qu'il résulte de ces dispositions, que ce n'est qu'à l'appui d'un recours dirigé contre le premier rôle ayant fait application des bases de répartition de dépenses, et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit, que les propriétaires intéressés par les travaux envisagés peuvent se prévaloir des illégalités qui entachent les bases de répartition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de M. X, tendant à obtenir la décharge des taxes syndicales mises en recouvrement à son encontre au titre des années 1997 à 1999, par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PILLON, a été déposée auprès du Tribunal administratif de Nancy le 21 septembre 1999, au-delà du délai de trois mois susmentionné, suivant l'émission du premier rôle, effectuée dans le courant de l'année 1997 ; qu'il suit de là que M. X ne pouvait se prévaloir, à l'appui de sa contestation, des irrégularités qui auraient entaché les opérations de répartition des dépenses entre les propriétaires intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure de fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires concernés, ayant abouti à une décision du bureau de l'association foncière précitée du 7 novembre 1996, pour accorder à M. X la décharge des taxes dont il a été rendu redevable au titre des années 1997 à 1999, et contestées par une demande déposée seulement le 21 septembre 1999 comme indiqué précédemment ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Nancy que devant la Cour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le requérant en première instance : Considérant que M. X était recevable à invoquer des vices propres aux avis de mise en recouvrement des taxes en litige, dans la mesure où il n'est pas contesté que ces documents ne mentionnaient pas les voies et délais de recours spécifiques à ces participations ; qu'en première instance, comme en appel, le redevable invoque une méconnaissance de la procédure régie par l'article 57 du décret susmentionné ; qu'aux termes des dispositions de cet article : Avant le 1er janvier de chaque année le directeur rédige un projet de budget qui est déposé pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes intéressées. Ce dépôt est annoncé par affiches et publications ou à son de trompe ou de caisse, et chaque intéressé est admis à présenter ses observations. Le projet de budget, accompagné d'un rapport explicatif du directeur et des observations du préfet, est ensuite voté par le syndicat et transmis à la préfecture ; que ces dispositions sont complétées par celles de l'article R. 133-7 du code rural, applicables au présent litige, selon lesquelles : Pour l'établissement du budget de l'association foncière de remembrement, les compétences attribuées par les articles 57 et 58 du décret du 18 décembre 1927 au directeur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau... ; Considérant que, par les documents produits au dossier, l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PILLON ne justifie pas que, lors des années en litige, le dépôt du projet de budget dans chacune des communes comprises dans son périmètre, a fait l'objet des mesures de publicité sus-rappelées ; que le non-respect de ces formalités, qui faisait obstacle à ce que tout intéressé puisse présenter ses observations, est de nature à entacher d'irrégularité les délibérations du bureau de l'association foncière ayant approuvé les budgets relatifs aux années 1997, 1998 et 1999 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X était recevable et fondé à invoquer l'illégalité des trois taxes mises en recouvrement à son encontre, au titre des années 1997, 1998 et 1999, et, pour ce seul motif, à en obtenir la décharge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PILLON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a accordé au redevable la décharge de ces taxes syndicales ; Sur l'appel incident de M. X : Considérant que les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté préfectoral du 7 avril 1992 prescrivant les opérations de remembrement, ainsi que contre les décisions des commissions instituées pour mettre en oeuvre ce projet ou remettant en cause les conditions de déroulement des travaux connexes au remembrement concernent des litiges distincts de celui soumis à la Cour par l'appelante, et doivent en tout état de cause, être rejetées pour ce motif ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PILLON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PILLON et l'appel incident de M. X sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PILLON et à M. Joël X. Copie en sera adressée à M. le Préfet de la Meuse et à M. le Trésorier payeur général de la Meuse. 2 N° 01NC00819

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