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01NC01140

CETATEXT000007568184 J5XLX2005X02X000000101140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/81/CETATEXT000007568184.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 24 février 2005, 01NC01140, inédit au recueil Lebon 2005-02-24 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01140 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ M. Robert DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 4 mars 2002, présentée par M. Marc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n°9800997 du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Reims a procédé à une retenue sur son salaire de mars 1998 d'un montant de 27,87 F ; 2°) - d'annuler ladite décision ; 3°) - d'ordonner sous astreinte au recteur de reverser ladite somme de 4,25 € à son profit avec intérêts à compter du 13 juillet 1998 ; 4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 F au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de ce que la retenue effectuée est contraire au libre exercice du droit à la défense de ses intérêts en justice ; - la décision n'est pas motivée ; - il est victime d'une sanction disciplinaire déguisée ; Vu la mise en demeure adressée le 12 novembre 2001 à M. X, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2002, complété par mémoire enregistré le 25 mars 2002, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la recherche ; Le ministre demande le rejet de la requête et laisse la cour apprécier l'opportunité d'une condamnation du requérant au titre de l'article R 741-2 du code de justice administrative ; il soutient que cette requête, qui n'est pas fondée, est irrecevable pour tardiveté ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 : - le rapport de M. Dewulf, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 3 juillet 2001, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Reims a procédé à une retenue sur son salaire de mars 1998 d'un montant de 27,87 F ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel : Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen, à le supposer soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que M. X n'a pas pu disposer librement de son temps pour exercer la défense de ses intérêts en justice dès lors que le recteur de l'académie de Reims a procédé à une retenue de traitement à raison du service non fait lors de son absence du 27 janvier 1998 pour assister à une audience du Tribunal administratif de Châlons en Champagne sur une affaire le concernant, est inopérant à l'encontre de ladite retenue ; que, dès lors, en ne répondant pas à ce moyen inopérant soulevé par M. X, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de la retenue sur traitement : Considérant que M. X reprend en appel ses moyens et arguments de première instance tenant à la motivation de la retenue sur traitement et à ce que cette retenue serait une sanction disciplinaire déguisée, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Reims a procédé à une retenue sur son salaire de mars 1998 d'un montant de 27,87 F ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusion susmentionnées sont sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N° 01NC01140

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