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99NC02080

CETATEXT000007568210 J5XLX2004X06X000009902080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/82/CETATEXT000007568210.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 3 juin 2004, 99NC02080, inédit au recueil Lebon 2004-06-03 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02080 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1999 sous le n° 99NC02080, complétée par un mémoire enregistré le 12 janvier 2000, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 981753 en date du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 1998 par laquelle le maire de la commune de Saint-Memmie a refusé de renouveler son contrat ; 2°) - d'annuler la décision du 25 novembre 1998 ; Code : C Plan de classement : 36-12-03-02 Il soutient que : - aucun reproche sur sa façon de servir n'avait été antérieurement formulé à son encontre ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 1999, présenté pour la ville de Saint-Memmie (Marne), représentée par son maire en exercice ; La commune de Saint-Memmie conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 mars 2004 à 16 h 00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 : - le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend le moyen présenté en première instance, tiré du caractère non fondé des critiques formulées à son encontre sur sa manière de servir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen avancé ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et à la ville de Saint-Memmie. 2

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