CETATEXT000007568217 J5XLX2004X08X000000000992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/82/CETATEXT000007568217.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 5 août 2004, 00NC00992, inédit au recueil Lebon 2004-08-05 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00992 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ HILDENBRANDT M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2000 sous le n° 00NC00992, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2001, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, représentée par son président, par Me Hildenbrandt, avocat au barreau de Strasbourg ; La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à M. X une indemnité de 25 000 francs au titre du préjudice subi et une somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles ; 2°) - de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif et ses conclusions incidentes devant la Cour ; 3°) - de condamner M. X à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - le dommage allégué ne revêt pas de caractère anormal et spécial ; - le tribunal, en admettant simplement les difficultés d'accès au magasin, n'a pas caractérisé leur gravité ; - le lien de causalité entre la baisse d'activité et le chiffre d'affaires du commerce de M. X et les travaux incriminés n'est pas démontré ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 19 décembre 2000, présenté pour M. Marcel X, par Me Bourgaux, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour : - de rejeter la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ; - de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a estimé que les difficultés d'accès occasionnées à son commerce excèdent les sujétions que les riverains des voies publiques doivent supporter sans indemnité ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a sous-estimé le préjudice subi ; - de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à lui verser une somme de 107 258 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa requête devant le tribunal administratif ; - de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - son commerce a connu des difficultés d'accès au cours des travaux entrepris par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ; - le préjudice qu'il a subi, de ce fait, revêt un caractère anormal et spécial ; - le lien de causalité entre la baisse d'activité de son commerce et les travaux est établi ; - le tribunal a sous-évalué le préjudice qu'il a subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 : - le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller, - les observations de Me BOURGAUX, avocat de M. , - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que s'il est constant que les travaux de voirie exécutés par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, rue Boecklin à Strasbourg, du 18 août 1995 à fin novembre 1995 et du 1er avril 1996 à fin juillet 1996, ont pu apporter une gêne importante à la circulation automobile dans ce quartier, ces travaux ont été effectués par demi-chaussée et l'accès à la clientèle au commerce de M. X est cependant toujours resté possible ; qu'il ne ressort pas, au demeurant, des pièces versées au dossier que de la baisse d'activité dont se prévaut M. X pour les périodes concernées soit uniquement imputable à ces travaux ; qu'ainsi, les difficultés d'accès invoquées n'ont pas excédé les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ; que, par suite, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à M. X une indemnité de 25 000 francs ; qu'en tout état de cause, et pour les mêmes motifs, l'appel incident de M. X ne peut qu'être rejeté ; Sur les frais irrépétibles : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG la somme de 750 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 23 mai 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions incidentes présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : M. X est condamné à verser à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et à M. X. Code : C Plan de classement : 67-03-04-01 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.