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01NC00129

CETATEXT000007568234 J5XLX2004X08X000000100129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/82/CETATEXT000007568234.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 5 août 2004, 01NC00129, inédit au recueil Lebon 2004-08-05 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00129 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. JOB ALEXANDRE-LEVY-KAHN M. Paul SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2001 présentée pour M. et Mme Henri X, demeurant ... par Me SCHEUER, avocat au barreau de Strasbourg ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1° - de réformer le jugement du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné M. Y, eux-mêmes, M. et Mme Z, Mme A et M.et Mme B à procéder à des travaux au titre de la police des immeubles menaçant ruine ; 2° - de limiter leur condamnation à l'exécution des travaux leur incombant exclusivement ; Ils soutiennent que le Tribunal administratif aurait dû opérer une distinction entre les travaux à la charge de M. Y, propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et ceux qui sont à leur charge, pour leur propre immeuble ; Vu le jugement attaqué ; Vu, les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée à la commune de Vic-sur-Seille et à M. Y, demeurant ..., qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004, - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - les observations de Me BON, du cabinet Alexandre-Lévy-Kahn, avocat de M. et Mme X, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a prescrit à M. Y, dont l'immeuble menaçait ruine, de procéder à la démolition de cet immeuble et aux propriétaires des immeubles contigus, dont M. et Mme X, de procéder aux travaux rendus nécessaires par cette démolition, en autorisant le maire de Vic-sur-Seille à faire exécuter d'office lesdits travaux aux frais des propriétaires s'ils ne les exécutaient pas eux-mêmes dans un délai de six mois ; qu'aucune disposition du jugement n'a pour effet de mettre à la charge des époux X des travaux autres que ceux qu'il serait nécessaire d'effectuer sur leur immeuble ; que leur requête tendant à ce qu'ils ne soient astreints à supporter que la charge des travaux concernant leur propre immeuble est, dès lors, sans objet et, par suite, irrecevable ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X , à la commune de Vic-sur-Seille et à M. représenté par M. C Liquidateur judiciaire, M. ou Mme D Raymond, Mme E Michèle, M. ou Mme Douglas. Code : C Plan de classement : 49-04-03-02 3

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