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01NC01132

CETATEXT000007568251 J5XLX2005X10X000000101132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/82/CETATEXT000007568251.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2005, 01NC01132, inédit au recueil Lebon 2005-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01132 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2001, complétée par mémoire enregistré le 5 décembre 2001, présentée par M. Y... X élisant domicile ... ; M. Z... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 2 août 2000 rejetant sa demande de réintégration ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que c'était en raison d'une situation de chômage qu'il souhaitait réintégrer la gendarmerie ; il est salarié au Luxembourg ; - il a été tenu de présenter sa démission et non de solliciter un congé sans solde ; - il a commis une erreur en quittant la gendarmerie mais il est toujours aussi motivé par le métier ; il a toujours été considéré comme un bon élément ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2002, présenté par le ministre de la défense tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête qui ne comporte aucun moyen de nature à démontrer que les premiers juges auraient commis une erreur en rejetant sa demande, est irrecevable ; - M. Z... s'est engagé à quitter définitivement l'armée puisqu'il a demandé son placement en position de retraite à compter du 1er juillet 2000 ; il a en outre bénéficié d'un congé de reconversion de six mois avec solde du 1er février 2000 au 30 juin 2000 ; - aucune disposition légale ne lui impose de procéder à la réintégration de M. Z... ; - la circonstance que le tribunal a indiqué que M. Z... était au chômage alors qu'il affirme occuper un emploi salarié au Luxembourg est sans incidence sur la régularité du jugement contesté ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 10 août 2005 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant, d'une part, que la circonstance que le tribunal a fait mention, ainsi que cela ressortait d'ailleurs des mémoires de M. Z..., de sa situation de chômage, est sans incidence sur le sens du jugement attaqué ; Considérant, d'autre part, que M. Z... se borne, sans critiquer les motifs du jugement, à reprendre les moyens présentés devant les premiers juges selon lesquels il a commis une erreur en quittant l'armée où il était très bien noté et reste motivé par le métier ; qu'il ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal en rejetant sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Messaoud Z... et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2005, à laquelle siégeaient : M. Job, président de chambre, M. Sage, président, Mme Guichaoua, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre 2005. Le rapporteur, Signé : M. GUICHAOUA Le président, Signé : P. X... La greffière, Signé : F. DUPUY La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, F. DUPUY 4 N° 01NC01132 <br/>

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