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02NC00084

CETATEXT000007568256 J5XLX2005X10X000000200084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/82/CETATEXT000007568256.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 02NC00084, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00084 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA GUILLEMIN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 janvier 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 7 mars et 18 juin 2002, présentée pour Mme Martine X, élisant domicile ... et pour M. Michel X, élisant domicile ... par Me Guillemin, avocat ; les consorts X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00993 du 13 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés en date des 1er juin 1999 et 12 mai 2000 par lesquels le maire de Sainte-Marie-du-Lac a accordé successivement un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. A et Mme ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner la commune de Sainte-Marie-du-Lac à leur verser 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de fait en estimant que la demande de permis de construire modificatif avait été déposée par une personne régulièrement habilitée alors qu'elle ne comporte que la signature des pétitionnaires et que le projet et les plans ont été établis par un agréé en architecture ne satisfaisant pas aux prescriptions de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; - l'arrêté du 1er juin 1999 par lequel le maire a délivré le permis de construire initial méconnaît les dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, relatives à la hauteur maximale des constructions autorisées ainsi que les dispositions des articles UD 11, UD 12 et UD 13 du règlement du POS ; - la surface indiquée dans le permis de construire modificatif est erronée ; - le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article L. 421-2 alinéa 5 du code de l'urbanisme concernant le volet paysager ; - la demande de permis de construire modificatif présente un caractère frauduleux ; - la construction autorisée porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et des paysages naturels ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 23 avril et 2 juillet 2002, présentés pour la commune de Sainte-Marie-du-Lac représentée par son maire en exercice ; La commune de Sainte-Marie-du-Lac conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, sur l'architecture ; Vu le décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de M. le maire de la commune de Sainte-Marie-du-Lac, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un premier arrêté en date du 1er juin 1999, le maire de Sainte-Marie-du-Lac (Marne) a délivré à M. A et Mme un permis de construire les autorisant à transformer en immeuble à usage d'habitation une ancienne bâtisse agricole située ... ; que par un second arrêté du 12 mai 2000 portant permis de construire modificatif, les pétitionnaires ont été autorisés à modifier l'aspect de leur immeuble ; que par la présente requête, M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre ces deux arrêtés ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que contrairement aux allégations des requérants, les premiers juges ont suffisamment explicité le motif pour lequel ils ont écarté, comme non fondé, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 12 mai 2000 ne serait entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 mai 2000 : En ce qui concerne la régularité de la demande de permis de construire modificatif : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : ... la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire... ; Considérant si M. et Mme X font valoir que l'imprimé, en date du 20 février 2000, relatif à la demande de permis de construire modificatif ne comporte que la signature de M. A et Mme et n'a pas été signé par un architecte, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder comme entaché d'illégalité l'arrêté par lequel le maire de Sainte-Marie-du-Lac a délivré aux pétitionnaires le permis de construire modificatif litigieux, dès lors qu'il est constant que les plans et le projet joints à cette demande avaient bien été établis par M. Bena qui, s'il n'avait pas la qualité d'architecte, avait toutefois déposé une demande d'inscription au tableau régional d'agréé en architecture le 23 juin 1977, soit dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi du 3 janvier 1977, et tenait, par suite, des dispositions de l'article 37 de cette loi le droit d'assurer les missions mentionnées à l'article 3 de la même loi ; que, par suite M. et Mme X ne sont pas fondés à prétendre que les dispositions précitées de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme auraient été méconnues ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'appui de la demande en annulation de l'arrêté du 12 mai 2000 : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X n'établissent pas en quoi les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en estimant qu'eu égard au caractère mineur des modifications à l'origine de la demande de permis de construire modificatif, le service instructeur avait, à bon droit, pu se référer au volet paysager contenu dans le permis de construire initial ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des alinéas 5 et 6 de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme instituant la production de documents graphiques ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme X n'établissent pas davantage en quoi les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en estimant que le dossier de demande de permis de construire modificatif n'était entaché d'aucune fraude et que la différence entre la surface mentionnée dans le permis de construire modificatif et celle figurant dans le permis de construire initial constituait une simple erreur matérielle ; Sur la légalité de l'arrêté du 1er juin 1999 : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X n'établissent pas en quoi les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant, comme non fondé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-2 alinéa 5 du code de l'urbanisme relatives à l'insuffisance du volet paysager et comme inopérant celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur de l'immeuble dans la mesure où les travaux autorisés portent sur la rénovation d'un bâtiment existant dont la hauteur n'a pas été modifiée ; Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UD 11, UD 12 et UD 13 ne sont assortis d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier la pertinence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du maire de Sainte-Marie-du-Lac des 1er juin 1999 et 12 mai 2000 ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. et Mme X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Marie-du-Lac qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X, à M. Michel X, à M. Denis A, à Mme Véronique et à la commune de Sainte-Marie-du-Lac. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2005, à laquelle siégeaient : Mme Mazzega, présidente de chambre, Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2005. Le rapporteur, Signé : C. FISCHER-HIRTZ La présidente, Signé : D. MAZZEGA La greffière, Signé : C. JADELOT La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, C. JADELOT 2 N° 02NC00084 <br/>

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